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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2426704/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2426704/2-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 avril 2025, M. B, représenté par Me Traore demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2426704/2-1 du 11 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Traore, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit au procès équitable ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 janvier 1999 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où le préfet s’est borné à obliger l’intéressé à quitter le territoire français, sans statuer sur son droit au séjour. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient être entré en France à une date non précisée pour y poursuivre ses études et trouver du travail, qu’il a entrepris des démarches afin de renouveler son titre de séjour et qu’il habite avec sa compagne de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, l’intéresse avait terminé ses études et qu’il ne fournit qu’une déclaration préalable d’embauche et un seul acompte en tant que livreur en date de 2023 pour établir son insertion professionnelle. De même, les pièces produites, au demeurant postérieures à la décision contestée, ne sont pas de nature à établir, à elles seules, une communauté de vie avec sa compagne. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord ne pouvait refuser de lui accorder un délai départ volontaire et que son droit au procès équitable a été méconnu. Toutefois en l’absence de tout élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, ces moyens doivent être rejetés comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, en n’apportant au dossier aucun élément nouveau en appel et en se prévalant seulement, sans l’attester, de circonstance humanitaire ou exceptionnelle, M. B ne permet pas à la cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur ledit moyen. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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