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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 novembre 2024, N° 2401916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement.
Par un jugement n° 2401916 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Edberg, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Orne du 15 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’indique pas avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’erreur de fait qui l’entache ;
— l’arrêté contesté du 15 juillet 2024 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 16 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges ont, aux points 3 et 4 de leur jugement, indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens invoqués par M. B tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté contesté du 15 juillet 2024 et de l’erreur de fait qui entacherait cet arrêté. Le moyen tiré de de l’insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que certains des motifs du jugement attaqué seraient erronés ou contradictoires est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Il est constant que M. B, qui allègue lui-même résider en France depuis le 23 décembre 2018, ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le préfet de l’Orne n’était dès lors pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le vice de procédure tiré de ce qu’il n’aurait pas saisi cette commission doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 15 juillet 2024, qui n’avait pas à détailler l’ensemble de la situation de M. B, comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que certains des motifs de fait de cet arrêté seraient erronés.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Orne a pris en compte la situation particulière de M. B.
7. En quatrième lieu, s’il produit des éléments justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français et de l’ancienneté comme de la stabilité de son concubinage, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère erroné des motifs de fait de l’arrêté, tirés de ce qu’il n’avait pas produit, devant le préfet de l’Orne et avant l’intervention de la décision contestée, de justification sur ces différents points. Par ailleurs, les affirmations selon lesquelles M. B « ne justifie pas de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires à l’appui de sa demande » et " ne remplit pas les conditions de séjour prévues par [l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] " ne constituent pas des motifs de fait mais des appréciations et qualifications juridiques portées par le préfet de l’Orne, qui ne peuvent être utilement critiquées sur le terrain de leur seule exactitude matérielle. Enfin, si la décision contestée identifie de manière erronée la société employant M. B, cette erreur matérielle est, alors que le véritable employeur de l’intéressé est également situé en Côte d’Ivoire et non en France, demeurée sans incidence sur le sens de cette décision et est dès lors sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait l’arrêté contesté doit ainsi être écarté, en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. D’une part, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Si, dans ce dernier cas, il est loisible, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, au soutien d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis l’autorité administrative au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
10. D’autre part, si M. B, ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1992, soutient qu’il réside en France depuis le 23 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il est le gérant de la société Shipping Logistics établie à Abidjan (Côte d’Ivoire), qu’il réside en Côte d’Ivoire et effectue régulièrement des séjours en France de quelques mois, comme il l’a déclaré devant le tribunal administratif de Caen et ainsi qu’il résulte des tampons d’entrée et sortie des territoires ivoiriens et français apposés sur son passeport, ou d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon du 9 novembre 2023 déléguant partiellement l’autorité parentale sur l’enfant d’un premier lit de la compagne de M. B à ses grands-parents, au motif que la mère de l’enfant réside en Côte d’Ivoire avec M. B plus de six mois par an. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B vivait, à la date de la décision contestée, en concubinage avec une ressortissante malienne à laquelle a été reconnu le statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2020, qu’il a religieusement épousée en Côte d’Ivoire le 23 septembre 2021 et avec laquelle il a eu une enfant née le 17 octobre 2022. Toutefois, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie commune de M. B avec sa compagne qui, ainsi qu’il a été dit, vit avec lui en Côte d’Ivoire une partie de l’année, et avec leur enfant. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de l’Orne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale de M. B, qui ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, se poursuive en Côte d’Ivoire où il réside déjà une majeure partie de l’année avec sa compagne et leur enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Pour les motifs exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de se voir délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B se prévaut d’une attestation rédigée par un psychologue selon laquelle il serait « fortement perturbé » par le rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle aurait déclenché une « dépression réactionnelle qui a très vite évolué en des épisodes dépressifs », il ne saurait sérieusement soutenir que l’arrêté contesté serait, par lui-même, constitutif d’un traitement inhumain et dégradant, et n’allègue pas qu’il serait exposé à un tel traitement en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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