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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 23TL02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2022, N° 2201324 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201324 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 23TL01371, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, a demandé à la cour d’annuler ce jugement, ainsi que les décisions contestées en première instance.
Par une ordonnance n° 23TL01371 du 6 septembre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Toulouse a rejeté la requête de M. A B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 23TL02274, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et de la déclarer nulle et non avenue.
Il soutient que sa requête d’appel était recevable dès lors qu’il avait déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2022, et non pas le 5 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne sollicite la communication du dossier de fond dans l’hypothèse où il serait fait droit au recours en rectification d’erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». En vertu de l’article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () La demande d’aide est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d’un service d’accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». Aux termes enfin de l’article 43 du même décret : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande () ».
3. Par l’ordonnance contestée du 6 septembre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. A B avait relevé appel du jugement du 20 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Cette ordonnance était motivée par la tardiveté de la requête, introduite le 14 juin 2023, après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour faire appel, qui courrait à compter du 21 mai 2022 et qui n’avait pas été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle, elle-même déposée au-delà du délai d’un mois, le 5 juillet 2022. Il résulte toutefois du tampon d’enregistrement apposé sur la demande d’aide juridictionnelle introduite par M. A B, dont une copie est produite dans la présente instance, que cette demande a été présentée au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juin 2022, soit avant l’expiration du délai d’appel. Dès lors que ces éléments figuraient au dossier du bureau d’aide juridictionnelle, c’est par une erreur matérielle qu’il a été jugé par l’ordonnance du 6 septembre 2023, qui repose sur les mentions portées sur la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2023 constatant la caducité de la demande, que cette dernière était tardive. Cette erreur matérielle n’étant pas imputable au requérant et ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a eu pour effet d’interrompre le délai d’appel, de sorte que l’appel enregistré le 14 juin 2023 n’était pas tardif, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification présentée par M. A B en déclarant l’ordonnance du 6 septembre 2023 nulle et non avenue.
4. L’erreur matérielle n’ayant pas permis que l’affaire soit instruite complètement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rouvrir l’instruction de la requête au fond de M. A B.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle enregistré sous le n° 23TL02274 est admis.
Article 2 : L’ordonnance n° 23TL01371 du 6 septembre 2023 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : L’instruction de l’instance n° 23TL01371 est rouverte.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
N. Lafon
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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