Annulation 31 juillet 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 juillet 2024, N° 2402922 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402922 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
— c’est à tort que, pour annuler son arrêté du 15 juillet 2024, le tribunal a retenu une atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de l’Eure a obligé M. A, ressortissant sénégalais né le 19 février 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a retenu qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Au soutien de ce moyen, M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2000, à l’âge d’un an, qu’il a résidé depuis lors sur le territoire français, où il a suivi sa scolarité et y dispose de ses attaches familiales.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 18 mai 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance et avoir outragé, en récidive, une personne dépositaire de l’autorité publique, le 11 juillet 2018 à une peine d’amende pour usage de stupéfiants, le 21 octobre 2019 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour avoir conduit un véhicule sans permis et en état d’ivresse manifeste et outragé en récidive une personne dépositaire de l’autorité publique, le 16 juin 2020 à une peine d’amende pour usage de stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d’an d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants, le 2 mars 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’usage et de détention de stupéfiants, en récidive, et le 23 février 2024, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits de violence en réunion, en récidive. En outre, il ressort des inscriptions dans le traitement des antécédents judiciaires que M. A a été mis en cause à seize reprises depuis 2015 pour des faits notamment de violences, menaces, outrages, détention et usage de produits stupéfiants, révélant ainsi que l’intéressé a présenté, dès son adolescence, un comportement délinquant et a continué, à sa majorité, à commettre des faits délictueux. Les condamnations prononcées entre 2018 et 2024 à l’encontre de M. A ont conduit à un cumul de trois ans et cinq mois d’emprisonnement. La répétition et la gravité croissante des faits délictueux commis par l’intéressé révèlent la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public.
5. M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas entretenir des relations étroites ni avec sa mère ni avec ses deux frères habitant en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun des membres de sa famille n’est venu lui rendre visite au cours de ses périodes de détention et qu’il n’a pas davantage eu d’échanges téléphoniques avec eux.
6. L’intéressé, qui a en outre fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018 et 2021 qu’il n’a pas exécutées, ne justifie pas d’une volonté d’intégration particulière.
7. Dès lors, eu égard notamment à la menace que la présence sur le territoire français de M. A fait peser sur l’ordre public et à la poursuite du but légitime que constitue la prévention des infractions pénales, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’arrêté du 15 juillet 2024 a ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens soulevés M. A :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
10. En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que M. A a expressément renoncé, au cours de l’audience devant le tribunal administratif, au moyen tiré de l’irrégularité de la consultation par le préfet du fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 15 juillet 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté, celles aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402922 du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de l’Eure et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01816
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