Rejet 14 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25NT03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, N° 2404931, 2418454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision du 30 septembre 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour.
Par un jugement nos 2404931, 2418454 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 et la décision du 30 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement est signée ;
- l’arrêté du 10 mai 2023 et la décision du 30 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique n’ont pas été signés par une autorité compétente ;
- la décision contestée du 30 septembre 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 435-1, L. 435-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de la décision du 30 septembre 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l’audience ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l’ensemble des signatures requises.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté du 10 mai 2023 et la décision du 30 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique n’ont pas été signés par une autorité compétente et de ce que la décision contestée du 30 septembre 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 435-1, L. 435-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il est constant que la demande d’asile de Mme B… a été enregistrée postérieurement à l’arrêté contesté du 10 mai 2023 et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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