Rejet 30 septembre 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25BX02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2025, N° 2502159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a porté plainte devant le tribunal administratif de Pau contre x pour des faits d’hospitalisation abusive, de harcèlement moral et d’atteinte à ses droits fondamentaux, à la suite de son hospitalisation d’office au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre en 2008.
Par une ordonnance n° 2502159 du 30 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… conteste l’ordonnance du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Mme B… relève appel de l’ordonnance n° 2502159 du 30 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre x pour des faits d’hospitalisation abusive, de harcèlement moral et d’atteinte à ses droits fondamentaux, à la suite de son hospitalisation d’office au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre en 2008.
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ».
4. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme B… tendait à porter devant le juge administratif une plainte contre x. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu’une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B… comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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