Annulation 18 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2416540, 2425389/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2416540, 2425389/3-1 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans les mêmes conditions, et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Le préfet de police a, d’une part, refusé de délivrer à M. A…, de nationalité bangladaise, un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, par un arrêté du 11 septembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 septembre 2024.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, de leur insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6, 7, 8, 12, 13 et 17 de son jugement.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 19 juillet 2021 et de son insertion professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que ce dernier a été employé à compter du 1er mai 2022 en qualité d’employé dans la restauration rapide, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Si le requérant soutient que son emploi figure dans la liste des métiers en tension de la région Ile-de-France, son insertion professionnelle, de même que la durée de sa présence en France, sont récentes à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et alors, par ailleurs, que le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et eu égard à la durée de la présence sur le territoire français de M. A…, à la faible intensité de ses liens avec la France, à la circonstance, non contestée, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement du 1er février 2022 dont il a été l’objet, et en dépit de ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, dans son principe et sa durée, entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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