Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 23BX03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 2106539 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une soumission d’office, enregistrée le 7 décembre 2021, valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la réclamation contentieuse du 30 novembre 2021 du Groupement foncier agricole (GFA) des Vignobles de la Baronne A B, par laquelle il sollicite la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2106539 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, le Groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le Groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ».
2. Le Groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 21 mars 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement Groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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