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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25BX01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2406610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2406610 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde a commis un détournement de pouvoir dès lors qu’il a volontairement attendu la promulgation de la loi du 26 janvier 2024 avant de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour suite à l’injonction du tribunal ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été précédée de la procédure prévue à l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 7 juillet 2000, est entré sur le territoire français en 2005 et a bénéficié de documents de circulation pour les ressortissants étrangers mineurs à compter du 30 novembre 2010. Le 18 juin 2020, un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » lui a été délivré. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2022. Le 26 décembre 2022, M. A… a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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