Rejet 20 mai 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2405126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2405126 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Abadel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler, à titre principal, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 21 mai 2024, et à titre subsidiaire, la décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 21 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dès la notification de la décision une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 24 juin 2024 qui consacre une relation sentimentale stable depuis près de deux ans, que son épouse est mère d’un enfant issu d’une précédente relation et qu’il est très impliqué dans l’éducation et l’entretien de ce dernier, avec lequel il a noué une véritable relation paternelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au regard des stipulations de l’accord franco-marocain ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, est entré en France le 26 juin 2019 muni d’un visa de long séjour puis d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2022. Le 14 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3., M. B… qui d’ailleurs reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que repris dans les visas du présent arrêt, sans critiquer utilement le jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens, ainsi visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, dans son jugement qui est suffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnanc
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