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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 24PA04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2126186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726438 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 2126186 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 18 avril 2025, M. A…, représenté par Me Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2126186 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l’application d’un délai de reprise dérogatoire du fait de la communication de l’autorité judiciaire n’étant, de ce fait, pas fondée ;
- l’absence de mention dans la procédure de rectification du courrier par lequel l’autorité judiciaire a informé l’administration fiscale d’une procédure d’instruction en cours l’a empêché d’en solliciter la communication avant la mise en recouvrement des impositions et vicie en conséquence la procédure ;
- l’administration n’établit pas le caractère fictif des factures ;
- l’administration n’établit pas l’existence de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 18 avril 2025, a été reportée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était le gérant puis le président de la société DataRisk. A la suite des contrôles sur pièces dont cette société et M. A… ont fait l’objet, M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012. M. A… relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) ». Aux termes de l’article L. 82 C de ce livre : « A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances » et l’article L. 101 du même livre dispose que : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ».
3. Il résulte de l’instruction que le tribunal de grande instance de Bordeaux a, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, informé l’administration fiscale, par un courrier du 23 novembre 2016, de ce que la procédure d’instruction en cours contre M. A… faisait apparaître des manœuvres tendant à éluder l’impôt. Il est constant que l’administration a, ensuite, par un courrier du 20 juin 2017, sollicité de l’autorité judiciaire l’accès aux pièces du dossier en application des dispositions des articles L. 81 et L. 82 C, autorisation qui lui a été délivrée les 22 et 25 juin 2017. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément du dossier ne laisse présumer que l’administration aurait été mise en possession d’éléments du dossier judiciaire avant l’autorisation donnée par l’autorité judiciaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, ni que l’administration ne pouvait bénéficier du délai de reprise dérogatoire étendu prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales par voie de conséquence.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Le courrier du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux s’est borné à informer l’administration fiscale d’une procédure d’instruction en cours contre M. A… n’est, par nature, pas susceptible d’établir une imposition. Par suite, il ne constitue pas un renseignement ou document obtenu de tiers dont le service était tenu d’informer le contribuable de la teneur et l’origine au cours de la procédure de rectification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…). »
7. Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause comme fictives les factures, émises par les sociétés ACC, AM Diff, ASL et Express Telecom, acquittées entre 2010 et 2012 par la société DataRisk, et imposer entre les mains de M. A… comme revenus distribués 90 % des sommes hors taxe correspondantes, l’administration a notamment relevé, d’une part, que les dirigeants des deux premières sociétés avaient reconnu la mise en œuvre d’un système de blanchiment d’argent fondé sur l’émission de factures fictives ayant pour objet la location de fichiers d’adresses email, adressées à la société DataRisk, qui les acquittait, M. A… recevant en retour 90 % des sommes hors taxe en espèces, et que M. A… l’avait lui-même reconnu, en particulier lors de son audition judiciaire du 14 juin 2016, pour ces deux sociétés, et, d’autre part, que les investigations judiciaires, et en particulier les perquisitions réalisées au domicile de M. A…, n’avaient pas permis de retrouver d’élément permettant de confirmer l’existence de démarchage commercial à partir des fichiers facturés par ces sociétés. Si le requérant fait valoir que le chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitant son activité de démarche commerciale à la société DataRisk ne pouvait qu’avoir été réalisé à partir des prospects apportés par celle-ci, l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’il ressort des procès-verbaux des responsables commerciaux de l’entreprise sous-traitant son activité commerciale à DataRisk qu’elle utilisait en réalité des fichiers préexistants, dont celui d’un concurrent. M. A… ne fait en outre pas sérieusement valoir que, dans son arrêt du 18 février 2025, le condamnant notamment pour escroquerie et blanchiment à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis, la cour d’appel de Bordeaux, qui s’est bornée sur ce point à citer les propos de M. A… figurant dans le procès-verbal d’une audition antérieure à l’audition précitée, aurait fait sienne l’allégation selon laquelle 75 % ou 85 % des sommes facturées correspondaient à des fichiers réellement achetés, ou que l’administration, en ne l’imposant que sur 90 % des sommes hors taxe, aurait admis que les prestations n’étaient pas fictives à hauteur de 10 %. Dans ces conditions, l’administration établit, par ces seuls motifs, le caractère fictif des factures remises en cause. Elle était, par suite, fondée à imposer les sommes reçues en espèces contre ces factures, s’élevant à 90 % de leurs montants hors taxe, comme des revenus distribués entre les mains de M. A….
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). »
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A…, en se livrant au blanchiment d’argent par recours à de fausses factures de sous-traitance réglées et comptabilisées par la société DataRisk, a mis en œuvre un procédé destiné à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Par suite, l’administration était fondée à infliger à M. A… les pénalités litigieuses pour manœuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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