Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 décembre 2025, n° 24DA01718
TA Rouen
Annulation 23 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 26 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen particulier de la situation de M. A…

    La cour a estimé que le préfet ne prouve pas que son arrêté n'a pas été pris en méconnaissance du droit d'être entendu de M. A…, rendant ainsi sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Conformité avec l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'irrégularité de la procédure l'emporte sur les arguments du préfet concernant la conformité de l'arrêté avec la convention européenne.

  • Rejeté
    Absence d'erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que l'irrégularité procédurale justifie le rejet de l'appel, indépendamment de l'appréciation de la situation de M. A… par le préfet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA01718
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01718
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2024, N° 2402591
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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