Rejet 10 avril 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25MA01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2025, N° 2205835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean, M. Z… G…, M. Q… V…, M. AA… M…, Mme AD… K…, Mme J… S…, M. A… U…, Mme AD… L…, Mme O…, Mme T… AC…, Mme I… AC…, M. B… D…, M. R… H…, Mme F… AB…, Mme W… N…, M. AE… C… P…, et M. E… Y… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, reçue le 16 mars 2022, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 approuvant le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort en tant qu’il classe le hameau de Bramejean en zones rouge et orange du plan de prévention, ainsi que la décision du 19 mai 2022 portant rejet exprès de leur recours gracieux, d’autre part, d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 et, enfin, d’enjoindre au préfet de classer le hameau en zone bleue B1 et en zone bleu foncé B2 du plan et de faire exécuter le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2205835 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2025, le 5 juin 2025, le 8 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, l’association du comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean, M. G…, M. V…, M. M…, Mme K…, Mme S…, M. U…, Mme AD… L… venant aux droits de Mme X… L…, décédée, Mme O…, Mme T… AC…, Mme I… AC…, M. D…, M. H…, Mme AB…, Mme N…, M. C… P… et M. Y…, représentés par Me Croizet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur leur demande d’abrogation reçue le 16 mai 2022 et la décision du 19 mai 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la basse vallée de la Durance sur la commune de Mallemort ;
4°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Bouches-du-Rhône de classer en zone bleue B1 et en zone bleu foncé B2 le hameau de Bramejean, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre l’exécution de l’arrêt à intervenir en entreprenant toutes les mesures appropriées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le risque d’inondation devait être apprécié, comme y invite l’instruction ministérielle du 31 décembre 2005 relative à la prévention des inondations dans l’arc méditerranéen, en tenant compte du phénomène de ruissellement urbain, aléa connexe reconnu, les deux risques étant interconnectés, les eaux de ruissellement pouvant avoir un impact significatif sur la survenue d’inondations dans un territoire et le ruissellement urbain devant être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de prévention des inondations et pour la durabilité du développement urbain ;
- le calcul des débits de crue est erroné et le modèle mathématique utilisé est dépourvu de fiabilité ; la crue de 1886, intervenue avant la construction du barrage de Serre-Ponçon en 1961, dans un contexte hydrologique différent, ne pouvait être retenue comme crue de référence ; les débits de crue particulièrement élevés retenus, jusqu’à 5 000 m3/s au regard des grandes crues du XIXème siècle, sont surestimés et le zonage du plan repose sur des éléments insuffisants, obsolètes et incertains alors que l’article L. 562-1 du code de l’environnement impose que les plans de prévention des risques soient élaborés en se fondant sur l’évaluation des risques actuels et futurs et donc sur des données actualisées et scientifiques fiables ;
- le risque d’inondation doit être apprécié au regard de l’atlas dynamique des zones inondables réalisé en janvier 2021 par le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD), selon lequel le quartier de Bramejean n’est soumis à aucun risque d’inondation, ou à une hauteur d’eau de quelques dizaines de centimètres en cas de débit de 5 000 m3/s ;
- la nature et l’intensité du risque doivent être appréciés concrètement au regard de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection et des niveaux altimétriques des terrains concernés par le plan, des digues construites le long de la Durance ayant modifié le fonctionnement naturel du cours d’eau et offrant une protection effective ; ces ouvrages sont gérés par le SMAVD selon convention conclue en 2019 relative à la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), sans que l’Etat ne justifie du risque que la présence de ces ouvrages serait susceptibles de créer en cas de sinistre ou de rupture ; le zonage devait prendre en compte le système d’endiguement mis en place entre Mallemort et La Roque-d’Anthéron par le SMAVD, qui constitue un ouvrage public de protection contre les inondations fonctionnel, durable et conçu pour résister à des crues d’une ampleur inégalée jusqu’à 6 500 m3/s, la direction départementale des territoires et de la mer ayant pris en compte le système d’endiguement de la rive gauche du Rhône, fleuve au débit pourtant dix fois supérieur à celui de la Durance, à compter de septembre 2024 pour réviser le zonage du plan de prévention des risques inondation de la commune de Tarascon ; le risque potentiel mais non objectivé de défaillance des digues ne suffit pas à écarter la prise en compte de ces ouvrages de protection pour apprécier le risque et par suite déterminer le zonage, alors que les digues de la Durance de plus de 5 mètres de hauteur sur 9 kilomètres de longueur, surveillées, entretenues par le SMAVD et conformes aux exigences du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, peuvent contenir des crues jusqu’à 6 500 m3/s, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces ouvrages ne sont pas autorisés ou classés en tant que système d’endiguement ;
- au regard de sa réalité physique et fonctionnelle, le hameau de Bramejean, urbanisé, ne constitue pas une zone agricole, et cet ensemble homogène composé d’une quarantaine de maisons anciennes, éloignées du centre du bourg et insérées dans un environnement agricole, doit être classé en centre urbain au sens de l’article 5 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation, et donc en zones B1 et B2, selon un expert en bâtiment et urbanisme et selon l’avis de la commission d’enquête, ainsi qu’il résulte par ailleurs de l’arrêt n° 21MA01569 de la cour du 27 octobre 2022 et du rapport du commissaire enquêteur pour la modification n° 2 du PLU de la commune de Mallemort ;
- le classement des parcelles du hameau de Bramejean en zones rouge et orange dans le plan de prévention des risques est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit conduire à l’abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 en tant que le plan de prévention des risques inondation classe le hameau de Bramejean en zone rouge R2 et en zone orange R1 ; il doit être classé en zone bleue B1 correspondant aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les centres urbains et les autres zones urbanisées et en zone bleu foncé B2 correspondant aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort dans les centres urbains, où les constructions sont autorisées avec prescriptions.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Croizet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort. Le hameau de Bramejean a été classé en zone rouge R2 dans sa partie Nord et en zone orange R1 dans sa partie Sud. Sur recours du comité d’intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean et d’autres requérants, formé après le rejet par le préfet de leur demande d’abrogation du plan, le tribunal administratif de Marseille a annulé, par un jugement n° 1607620 du 7 décembre 2018, cet arrêté. La cour a toutefois annulé ce jugement par un arrêt n° 19MA00618 du 28 mai 2021 et rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 avril 2016, le Conseil d’Etat ayant refusé d’admettre le pourvoi contre cet arrêt par une décision n° 455031 du 13 avril 2022. Par un courrier du 14 mars 2022, reçu le 16 mars, le comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean et autres ont demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 en tant que celui-ci classe le hameau de Bramejean en zones rouge et orange, cette demande ayant été implicitement rejetée le 16 mai 2022, puis par une décision expresse du 19 mai 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. Le CIQ du hameau de Bramejean et d’autres personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les refus d’abrogation du préfet ainsi que d’enjoindre à celui-ci d’y procéder et de classer le hameau en zones bleue et bleu foncé du plan de prévention. Ils relèvent appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la légalité du refus d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 approuvant le plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (…). / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; (…) / VII. – Des décrets en Conseil d’Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles ».
5. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.
6. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le périmètre et la délimitation des zones d’un plan de prévention des risques.
7. En l’espèce, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Mallemort, au regard de la crue de référence retenue pour déterminer les zones exposées au risque d’inondation sur le bassin versant de la basse Durance, laquelle est la crue de référence centennale dont le débit est estimé à 5 000 m3/s à Cadarache, tout en prenant en considération une crue exceptionnelle supérieure à la crue de référence, détermine, en son article 5, les principes de zonage : « Le zonage réglementaire des PPRI de la basse vallée de la Durance est élaboré, d’une part, en application des textes et des principes précédemment évoqués et, d’autre part, par analyse du contexte local. Il résulte de la superposition de deux variables principales que sont : * la caractérisation de l’aléa (cf annexe 2) qui est fonction de : – la probabilité de la crue : centennale et exceptionnelle, / – l’intensité de l’aléa résultant du croisement entre les valeurs de hauteur d’eau de submersion et de vitesse d’écoulement (…) ; * les enjeux du territoire, différenciés selon les modes d’occupation du sol, et parmi lesquels on distingue : – les espaces urbanisés au sein desquels on trouve : / # les centres urbains (CU) qui se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâties et une mixité des usages entre logements, commerces et services, / # les autres zones urbanisées (AZU), résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’historicité, de densité, de continuité et de mixité du bâti, / – les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) comme les zones naturelles, les terres agricoles, les espaces verts, les terrains de sport (…) ». L’article 5 du règlement précise en outre que « la caractérisation de l’aléa tient compte du risque de défaillance, par rupture ou surverse, des ouvrages de protection (digues et épis) et de tous les remblais linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, canaux …) qui font obstacle à l’écoulement en cas de crue. Il s’agit d’apprécier le niveau de sécurité apporté par chaque ouvrage afin de juger du degré d’exposition, et donc de la vulnérabilité, des espaces qu’il protège (cf annexe 2) » et que « ponctuellement, le zonage peut également traduire une dynamique hydraulique localisée particulière, comme par exemple : les axes d’écoulement préférentiels des crues, les secteurs d’accélération des écoulements … ». Le croisement de ces variables permet de déterminer le zonage réglementaire selon le tableau suivant :
8. Dans ce tableau, la zone rouge hachurée (RH) correspond aux secteurs situés à l’arrière immédiat des ouvrages d’endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires, certains canaux structurants) pour lesquels, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus fort que l’inondation naturelle ; la zone rouge (R2) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, dans les zones urbanisées ou non, à l’exclusion des centres urbains. La zone orange (R1) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées. La zone bleu foncé (B2) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort dans les centres urbains. La zone bleue (B1) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les centres urbains et les autres zones urbanisées. La zone violet (BE) correspond aux zones situées dans l’enveloppe de la crue de référence et l’enveloppe de la crue exceptionnelle, sans distinction de l’intensité de l’aléa. Le règlement dispose en outre qu’en zone rouge (R2) le principe du plan « est d’y interdire toute nouvelle construction et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque », et qu’en zone orange (R1) le principe « est d’y permettre des extensions limitées et des aménagements prenant en compte la diminution de vulnérabilité des personnes et des biens exposés », ce principe s’articulant « avec la nécessaire prise en compte du maintien de l’activité agricole et de sa pérennisation à long terme ».
9. Enfin, aux termes de l’annexe 2 du règlement, la définition et la qualification de l’aléa sont les suivantes : « L’aléa est défini comme « la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel ». Toutefois pour établir la cartographie de l’aléa associée à ce PPRI, on a adopté une définition élargie qui intègre non seulement la connaissance acquise sur la propagation des crues dans le cadre d’études hydrauliques réalisées récemment, mais aussi la fragilité des ouvrages de protection et leur risque de rupture ainsi qu’une analyse fine de la morphologie de la vallée alluviale associée à une expertise hydraulique. / Trois zones d’aléa sont distinguées : – l’aléa est qualifié de fort là où les hauteurs sont évaluées supérieures à 1 m et/ou les vitesses supérieures à 0,5 m/s pour la crue de référence retenue, c’est-à-dire la crue de 5 000 m3/s, mais aussi là où les effets de seuils sont les plus préjudiciables : * suite à une éventuelle rupture de digue, / * dans les chenaux préférentiels d’écoulements situés dans le lit majeur. / – l’aléa est qualifié de modéré là où, pour la crue de référence, les hauteurs sont estimées inférieures à 1 m et les vitesses inférieures à 0,5 m/s. Il est fait une distinction entre les zones où les hauteurs d’eau estimées sont inférieures à 0,5 m et les zones où elles sont comprises entre 0,5 m et 1 m. / – l’aléa est qualifié d’exceptionnel dans les secteurs où le risque d’inondation est dû à un phénomène supérieur à la crue de référence et d’occurrence inférieure à celle-ci. Ces secteurs correspondent au lit majeur de la Durance défini selon une analyse hydrogéomorphologique du cours d’eau ». D’après cette même annexe, la définition des ouvrages et remblais structurants est la suivante : « Les ouvrages concernés sont majoritairement de deux types : – les digues spécifiquement conçues pour assurer la protection contre les crues des personnes et des biens ; – les ouvrages linéaires de type remblais routiers et autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, qui structurent la plaine, qui remplissent de fait une fonction de barrage contre les crues sans toutefois avoir été conçus pour cela. / Pour l’ensemble de ces ouvrages, on distingue trois classes : – les digues de type CNR qui relèvent de la réglementation relative à la sécurité des barrages ; – les digues de statut « résistantes à la crue de référence » qui atteignent un niveau de sécurité élevé et dont la qualification résulte d’une procédure spécifique ; – les digues ou ouvrages non résistants à la crue de référence dont le niveau de sécurité n’est pas vérifié ».
10. Le hameau de Bramejean, sur la cartographie du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée de la Durance à Mallemort, est classé en secteur rouge R2 en ce qui concerne sa partie Nord, et en secteur orange R1 en ce qui concerne sa partie Sud.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte du risque de ruissellement :
11. Il ressort notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la basse vallée de la Durance sur la commune de Mallemort, approuvé par l’arrêté du 12 avril 2016, que ce plan a pour seul objet, comme les plans prescrits pour trente et une autres communes de la basse vallée de la Durance situées dans les départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et riveraines de cet affluent du Rhône, de prévenir le risque majeur d’inondation sur le territoire de la commune de Mallemort résultant des crues de ce cours d’eau, en prenant en compte « la qualification de l’aléa pour la crue de référence, la maîtrise de l’urbanisation et la réduction de la vulnérabilité des constructions » et en tenant compte, pour définir la zone inondable, des approches hydrogéomorphologique et hydraulique, mais non de traiter du phénomène de ruissellement urbain. L’article 5 du règlement précise par ailleurs, s’agissant du « cas particulier de l’impluvium local », que « le PPRI de la basse vallée de la Durance ne traite pas des effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales, notamment en zone urbaine, du fait de la concentration de l’habitat et de l’imperméabilisation des sols ». Par suite, et alors en tout état de cause que la prise en considération de cet aléa conduirait à majorer les risques d’inondation, le moyen tiré de ce que ce plan serait illégal en ce qu’il ne prendrait pas en compte l’aléa de ruissellement des eaux pluviales faisant l’objet de l’instruction ministérielle du 31 décembre 2005 relative à la prévention des inondations et aux mesures particulières pour l’arc méditerranéen face aux événements météorologiques extrêmes, laquelle ne porte au demeurant pas sur le risque d’inondation du fait de crues, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méthodologie et les données retenues :
12. Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer l’aléa d’inondation, le préfet des Bouches-du-Rhône a appliqué la doctrine définie au niveau national relative à l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation, résultant notamment d’une circulaire ministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables et d’une circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l’urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable, selon lesquelles il convient de définir l’aléa de référence par rapport à la plus forte crue connue ou à la crue centennale si celle-ci est plus forte. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques, que la zone inondable a été déterminée en combinant une approche hydro-géomorphologique caractérisant l’enveloppe maximale de la zone inondable et une approche hydraulique caractérisant quantitativement les vitesses et les hauteurs d’eau en tout point du territoire étudié, à partir d’une part de l’étude hydro-géomorphologique de la basse vallée de la Durance réalisée en 2002 par un bureau d’études (Géosphair) et d’autre part de la crue de référence. Le débit de crue de référence de 5 000 m3/s à Cadarache retenu a été fixé en tenant compte des crues historiques répertoriées et survenues au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, en novembre 1843, en octobre 1882 et en octobre-novembre 1886, qui constituent les plus fortes crues connues avec des débits de l’ordre de 5 000 m3/s, calculés au vu des données relevées à cette période et de témoignages, et en écartant comme crue de référence les crues les plus récentes de janvier 1994, de novembre 2000 et de mai-juin 2008, de plus faible importance, la plus forte crue récente de 1994 depuis la réalisation des grands aménagements hydroélectriques de 1959 d’un débit de 2830 m3/s à Cadarache correspondant à une crue trentennale, celle de 2020 à une crue décennale et celle de 2008 à une période de retour inférieure.
13. Il ressort également du rapport du bureau Hydratec de 2009, portant étude de l’aléa inondation entre Mallemort et Avignon (construction et réglage du modèle), que l’aléa a fait l’objet d’une modélisation numérique des écoulements de la Durance sur le secteur d’étude et de ses principaux affluents à partir du logiciel Hydrariv développé par ce bureau d’études, que les apports amont de la Durance au niveau de Mallemort sont issus de la modélisation réalisée sur la partie amont par le bureau SCP et que trois niveaux de crues ont été définis et étudiés (5 000 m3/s, 5 500 m3/s et 6 500 m3/s à Cadarache), les crues récentes de janvier 1994, novembre 2000 et mai-juin 2008 ayant également été analysées. Contrairement à la crue de 2000 dont les données étaient insuffisantes et imprécises et à la crue de 2008 qui n’était pas débordante, la dernière grande crue de 1994 a ainsi été utilisée non pour « caler » le modèle compte tenu de ce que le lit de la Durance a significativement évolué depuis cet évènement par enfoncement du fond du lit, élargissement du lit moyen actif et arasement de bancs, mais pour vérifier la cohérence des résultats du modèle mathématique. La crue de 2008 a en revanche permis de régler la partie filaire du modèle. L’étude a également procédé à des reconnaissances de terrain sur la zone afin d’identifier les ouvrages influençant la propagation des crues dans le lit majeur de la Durance (remblais et ouvrages de décharge ou ouvrages de franchissement). Le bureau d’études Hydratec a indiqué dans son rapport que ces différents réglages avaient permis de s’assurer de la fiabilité des résultats du modèle par rapport à la réalité, tout en prenant en compte l’évolution significative du lit de la Durance et en invitant néanmoins à prendre du recul par rapport aux résultats d’une modélisation numérique induisant de nécessaires simplifications de représentation, des incertitudes demeurant par ailleurs quant à la précision de la topographie utilisée, de l’hydrologie des crues utilisées dans la phase de réglage et des laisses de crues levées. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan, que les auteurs du plan ont réalisé les cartographies d’aléa et le zonage en s’appuyant sur ce modèle en intégrant la marge d’incertitude indiquée par Hydratec dans son rapport, d’au moins +/- 30 centimètres pour les niveaux calculés, devant conduire à majorer et non à minorer l’aléa selon cette marge.
14. Si les requérants se prévalent de l’atlas dynamique des zones inondables (AZI) réalisé par le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) en janvier 2021 pour remettre en cause les données ayant conduit à la détermination de la crue de référence et de l’aléa inondation et au zonage du plan, la notice explicative de cet outil de modélisation des crues et d’aide à la décision des acteurs en situation de gestion de crise, qui ne constitue pas un document de planification tel que le plan de prévention des risques d’inondation, indique ainsi qu’il a été conçu pour formaliser l’état des lieux en matière d’inondabilité pour des débits inférieurs au débit de référence du plan de prévention des risques en intégrant les effets possibles des ouvrages, à partir de modèles bidimensionnels (Telemac 2D) qui couvrent la basse et moyenne Durance. Cet atlas repose sur une méthodologie différente de celle mise en œuvre par les auteurs du plan et ne suffit pas, en tant que tel, à établir que la méthodologie du plan serait scientifiquement erronée ou reposerait sur des données obsolètes et dénuées de fiabilité. En tout état de cause, il ressort des cartographies de cet atlas que dans l’hypothèse d’un débit de crue de 5 000 m3/s que ce document lui-même n’exclut pas, le hameau de Bramejean serait touché par les inondations avec un scénario probable jusqu’à 50 centimètres de hauteur d’eau, mais avec une surface inondable matérialisée en bleu hachuré dans un scénario pessimiste et des bâtiments inondés matérialisés en orange. Les requérants n’apportent pas d’éléments probants de nature à remettre en cause la crue de référence retenue, dont la probabilité de survenue est avérée, la circonstance que la construction du barrage de Serre-Ponçon aurait modifié le contexte hydrologique existant lors des grandes crues du XIXème siècle étant sans incidence à cet égard, le rapport de présentation du plan indiquant de surcroît avoir pris en compte les grands ouvrages édifiés depuis. Ils n’établissent pas davantage que le débit de référence de 5 000 m3/s serait lui-même surévalué en faisant valoir que la capacité actuelle du lit moyen de la Durance serait désormais supérieure à celle qu’il présentait lors de la crue de 1994 qui n’atteignait toutefois pas le fort débit relevé lors des crues historiques connues dont la récurrence demeure une probabilité, ni que l’atlas dynamique des zones inondables de 2021, fondé sur une méthodologie différente de celle retenue par les auteurs du plan, constituerait une appréciation actualisée de l’aléa devant conduire à infirmer l’aléa et le zonage retenus par le plan litigieux s’agissant en particulier du hameau de Bramejean. Le moyen tiré de ce qu’en retenant la crue de référence et en déterminant l’aléa dans les conditions précédemment indiquées, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte des ouvrages de protection :
15. Dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’inondation, la nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n’en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance. En outre, lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.
16. Il ressort des pièces du dossier que le hameau de Bramejean se situe non loin des digues de Belle plaine aval, de Belle plaine amont et des Païsses par rapport au lit de la Durance. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan litigieux, que l’autorité chargée d’élaborer ce plan a, au regard de la réglementation applicable et compte tenu de la « doctrine Rhône », appliquée au Rhône et à ses affluents à crue lente, qui prescrit de prendre en compte les risques de rupture des ouvrages pour qualifier les aléas du plan de prévention des risques d’inondation, pris en compte les recommandations des guides méthodologiques nationaux, notamment le guide national PPR inondation de 1999, selon lesquelles les terrains protégés par des ouvrages tels que des digues sont considérés comme potentiellement exposés aux inondations dans la mesure où l’efficacité de ces ouvrages ne peut être garantie totalement et définitivement, ce qui signifie que « les digues restent transparentes pour qualifier les aléas », impliquant de prévoir des prescriptions minimales dans l’hypothèse d’une défaillance des ouvrages de protection. Selon le rapport de présentation, le constat qu’une zone endiguée demeure potentiellement inondable comme soumise aux conséquences d’une éventuelle rupture ou surverse conduit à ce que la cartographie de l’aléa s’attache à évaluer cet aléa en l’absence d’ouvrages de protection, à évaluer les conséquences des dysfonctionnements possibles de l’ouvrage parmi lesquels la rupture (notamment par brèche ou surverse) et à identifier et localiser les axes d’écoulements préférentiels.
17. Il ressort également des pièces du dossier, d’après le rapport de présentation notamment, que pour élaborer le plan, l’autorité compétente a effectivement pris en considération les ouvrages en remblai lors de la détermination de la topographie et de l’altimétrie des terrains ainsi que cela résulte de la présentation des éléments de topographie de l’étude Hydratec de 2009 sur laquelle s’est notamment fondée l’autorité chargée d’élaborer le plan, de même que les travaux de confortement des ouvrages de protection de la basse vallée de la Durance que le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance avait alors programmés ou était en train de réaliser dans plusieurs secteurs, au nombre desquels la commune de Mallemort. Toutefois, les travaux faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle demeuraient alors inachevés, ce qui impliquait d’étudier les conséquences de la défaillance de ces ouvrages. Si les requérants font valoir que les travaux projetés sur les digues le long de la Durance ayant fait l’objet d’une convention de délégation de compétence conclue en 2019 entre la métropole Aix-Marseille-Provence et le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance portaient notamment, d’après cette convention, sur la digue des Païsses, séparant le lit de la Durance du hameau de Bramejean, et s’ils produisent un article de presse locale du 1er mai 2021 faisant état de ce que neuf kilomètres de digues ont été, après 25 ans de travaux, rénovés entre Mallemort et la Roque-d’Anthéron pour pouvoir résister à une crue de l’ampleur de celle survenue en 1994 et même pour faire face à des crues jamais vues de l’ordre de 4 000 m3/s, voire 6 500 m3/s, « sans engendrer ni brèches ni catastrophes » d’après les propos recueillis auprès du directeur du SMAVD, les requérants n’établissent pas par des éléments suffisamment probants que la digue Belle Plaine aval, la digue Belle Plaine amont et la digue des Païsses auraient fait l’objet de travaux tels qu’ils permettraient désormais de considérer que ces ouvrages de protection, jusqu’à cinq mètres de hauteur, seraient de nature à protéger le hameau de crues de l’ampleur de celle de la crue de référence dont le débit est estimé à 5 000 m3/s, voire même de débits supérieurs qui n’auraient encore jamais été répertoriés, et qu’ils ne seraient pas de nature à créer en eux-mêmes un risque spécifique du fait de leur présence en cas de crue, alors même que ce système d’endiguement relèverait de la compétence du SMAVD, dont aucun élément ne permet de considérer qu’il ne serait pas en mesure d’assurer l’entretien et la surveillance dans le cadre de la compétence « GEMAPI » qui lui a été transférée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la circonstance que ces ouvrages ne seraient pas autorisés ou classés en tant que système d’endiguement au sens des dispositions de l’article R. 214-112 du code de l’environnement serait en l’espèce sans incidence sur la réalité et l’effectivité de ces ouvrages de protection. La circonstance que la direction départementale des territoires et de la mer aurait entrepris de réviser en septembre 2024 le plan applicable en matière de risque d’inondation du Rhône sur le territoire de la commune de Tarascon ne suffit pas davantage à établir que les digues le long de la Durance s’intercalant entre le lit de ce cours d’eau et le hameau de Bramejean constitueraient des ouvrages de protection qui auraient dû conduire à minorer le risque d’inondation dans ce secteur.
En ce qui concerne le caractère urbanisé du hameau de Bramejean :
18. Il ressort des pièces du dossier que le hameau de Bramejean est constitué d’une quarantaine de constructions anciennes regroupées au cœur d’un secteur agricole, situées à quelques kilomètres du centre-bourg de la commune de Mallemort. Les caractéristiques de ce hameau, raccordé à tous les réseaux à l’exception du réseau public d’eau potable, ont ainsi conduit la cour, dans un arrêt n° 21MA01569 du 27 octobre 2022, à juger que, pour l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Mallemort approuvé le 11 octobre 2017, il ne constituait pas en lui-même un espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et ne pouvait être classé en zone agricole au sens de ce plan. Un « expert en bâtiment et urbanisme près la cour » a par ailleurs rédigé une note technique générale le 25 août 2016 ayant « pour but de démontrer » que le zonage rouge et orange du hameau de Bramejean dans le plan de prévention des risques d’inondation serait erroné. Selon cette note, le hameau constituerait une zone fortement urbanisée en raison d’une concentration du bâti importante, d’un passé historique et économique de centre urbain comportant des maisons du XVIIIème siècle et d’anciens commerces et activités artisanales variés, le hameau étant relié à tous les réseaux à l’exception de celui d’eau potable, permettant sa comparaison avec un centre urbain en termes de densité. Toutefois, l’appréciation des enjeux du territoire différenciés selon les modes d’occupation du sol et la détermination du zonage réglementaire des espaces, qui impliquent de déterminer si un espace urbanisé est un centre urbain, une autre zone urbanisée ou une zone peu ou pas urbanisée au sens de l’article 5 du règlement du plan cité au point 7, dépendent de la réalité physique des lieux et non du parti d’urbanisation retenu dans le plan local d’urbanisme. Compte tenu des caractéristiques du hameau de Bramejean, lequel est constitué d’une quarantaine d’habitations éloignée du centre-bourg de Mallemort, au sein d’une zone plus vaste à caractère agricole, et dès lors qu’il a perdu sa mixité passée d’usages entre logements, commerces et services ainsi que cela ressort de la note du 25 août 2016 elle-même, cet espace ne peut être regardé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme un centre urbain au sens de l’article 5 du règlement du plan. Alors même que le hameau n’est pas en lui-même une zone naturelle ou une terre agricole, il doit être regardé comme constituant une zone peu urbanisée et ainsi comme une « zone peu ou pas urbanisée » au sens de ces dispositions, conduisant, par application du tableau de définition du zonage réglementaire, à retenir un classement en zone rouge (R2) du hameau pour sa partie Nord soumise à un aléa fort par rapport à la crue de référence et en zone orange (R1) pour sa partie Sud soumise à un aléa modéré.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la détermination de l’aléa d’inondation n’est pas entachée d’erreur de droit et que le classement des parcelles du hameau de Bramejean en zones rouge et orange du plan de prévention des risques d’inondation de Mallemort, en l’absence de changement dans les circonstances de droit comme de fait remettant en cause l’appréciation portée par le préfet lors de l’élaboration du plan, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le refus d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 n’est pas entaché d’illégalité comme, en tout état de cause, cet arrêté lui-même à l’encontre duquel les requérants ne soulèvent aucun moyen spécifique.
21. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande d’annulation de la décision portant refus d’abroger l’arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort, en tant qu’il classe le hameau de Bramejean en zones rouge et orange.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution et notamment pas qu’il soit enjoint au préfet de modifier le zonage du plan afin de classer le hameau de Bramejean en zones bleues B1 et B2.
23. Dès lors que l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) », il n’y a pas lieu par ailleurs et en tout état de cause d’enjoindre sous astreinte l’exécution de l’arrêt à intervenir en entreprenant toutes les mesures appropriées.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité d’intérêt de quartier du hameau de Bramejean, représentant unique des requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
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