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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2025, N° 2304205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304205 du 28 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… représenté par Me Naanai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
l’acte est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant algérien né le 2 avril 1985, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité, le 29 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 décembre 2023, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. L’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir examiné la durée de présence en France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et un risque pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté mentionne que M. B… « n’a pas démontré que l’emploi au titre duquel il sollicite l’autorisation de travailler le placerait dans une situation exceptionnelle » alors qu’il fait valoir des contrats de travail et des bulletins de salaire. Toutefois, alors qu’il n’apparaît pas au demeurant que l’intéressé ait apporté toute précision utile aux services préfectoraux, en tout état de cause, eu égard aux pièces produites qui ne permettent pas d’établir qu’il est présent depuis 2011 sur le territoire, la préfète de l’Oise aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, il encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. B… a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1 au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, que la préfète de l’Oise, qui n’y était pas tenue, n’a pas entendu examiner de son propre chef. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2011, les pièces du dossier ne permettent pas de l’établir notamment pour les années 2012, 2013, 2014 où les justificatifs sont trop peu nombreux et limités à une période trop brève. L’intéressé est célibataire et sans enfant, dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français. Il a déclaré lors de son audition par les services de police le 5 décembre 2023 que sa mère et son frère résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 26 ans. De surcroît, il ne démontre pas avoir noué des relations privées d’une particulière intensité en France et, les activités professionnelles dont il se prévaut ne sont que périodiques et, le plus souvent, exercées à temps partiel. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas, en refusant son admission au séjour, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels elle a édicté cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet l’Oise.
Fait à Douai, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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