Rejet 27 mai 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 mai 2024, N° 2400181 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400181 du 27 mai 2024, le président du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Corin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de La Martinique du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de la présence en France de son compagnon, de sa fille, de sa mère et de ses deux sœurs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français .
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002102 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante saint-lucienne, née le 13 mars 2002, déclare être entrée en France le 29 janvier 2022. À la suite de son interpellation, elle a fait l’objet d’un arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de la Martinique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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