Rejet 7 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, N° 2408824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite née le 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2408824 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de l’assigner à résidence en cas d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît le 3°) de l’article L. 612-2 du code précité ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1996, est entré en France le 5 janvier 2017 selon ses déclarations. Par décisions du 18 janvier 2022, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 5 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa demande entachant la décision portant refus de séjour sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de ceux-ci, moyens auxquels le tribunal a répondu par des motifs circonstanciés et pertinents aux points 5, 6 et 11 de son jugement. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ces moyens par adoption de ces motifs. Contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de l’Ain n’a écarté l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants tunisiens que dans son volet « salarié » et a examiné la demande présentée au titre de l’admission exceptionnelle sur le volet « vie privée et familiale ».
En deuxième lieu, M. B…, entré en France en 2017 à l’âge de vingt et un ans, est célibataire et sans charge de famille et conserve dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence, ses attaches privées et familiales. S’il revendique une présence sur le territoire français depuis plus de sept ans, il a fait l’objet le 18 janvier 2022 d’une précédente mesure d’éloignement délivrée par la préfète du Rhône qu’il n’a pas exécutée. Il ne démontre aucune intégration sociale en France. Nonobstant le contrat à durée indéterminée signé le 5 novembre 2022 dont il se prévaut en qualité d’ouvrier maraîcher, il ne justifie pas avoir tissé de liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 susvisé, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant commise par la préfète de l’Ain doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant réitère en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation s’agissant du titre de séjour mention « salarié » sans critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 12 de son jugement. M. B… n’est pas davantage fondé à invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire.
En quatrième lieu, les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant, rappelés au point 3, ne permettent pas d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions et en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est légalement fondée sur les dispositions du 5°) de l’article L. 612-3 précitées. La circonstance, évoquée par M. B…, qu’il dispose d’un hébergement stable est sans incidence sur la légalité de cette décision qui n’a pas été édictée sur le fondement du 8°) des mêmes dispositions.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale pour défaut de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, l’ancienneté de son séjour et son intégration professionnelle dans le maraîchage depuis 2020 ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour.
Pour fixer à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B…, la préfète de l’Ain a tenu compte de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. La préfète a également relevé que le tribunal judiciaire de Lyon l’a reconnu coupable le 7 juin 2022 de l’infraction de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, faits dont M. B… conteste la matérialité, et que l’intéressé s’est prévalu d’une fausse nationalité belge pour occuper illégalement une activité professionnelle en France. A supposer même que la préfète ait entendu opposer à l’intéressé à tort que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions visées ci-dessus que la préfète de l’Ain a fixé à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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