Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler les deux décisions du 12 mai 2017 par lesquelles le recteur de l’académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et l’a suspendu de ses fonctions, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et, enfin, de réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 112 014,72 euros.
Par une ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance n° 2011445 du 30 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ». L’article R. 751-3 du même code dispose que : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
4. La lettre du 30 mars 2022 notifiant à M. A l’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, dont il a accusé réception le 8 avril 2022, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a d’ailleurs été définitivement rejetée, n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. A par une lettre qui mentionne le délai de recours contentieux de deux mois et dont il a accusé réception le 8 avril 2022. La requête d’appel présentée contre cette ordonnance a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 décembre 2024, après l’expiration de ce délai.
5. Il s’ensuit que cette requête, qui est tardive et n’a pas été présentée par un avocat, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’irrecevabilités manifestes sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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