Rejet 25 mai 2023
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 juin 2025, n° 23DA01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mai 2023, N° 2300501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300501 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B, épouse C, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas d’annulation fondée sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l’hypothèse d’une annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à verser directement à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Mme B, épouse C, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante marocaine née le 2 octobre 1962, est entrée en France pour la dernière fois le 6 mai 2022 munie d’un visa court séjour valable du 16 avril au 16 juillet 2022. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans une délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B, épouse C, relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé au Maroc le 26 décembre 2014 un compatriote, M. C, lequel réside en France depuis l980 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 novembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, âgé de 81 ans, est atteint d’une maladie neuro dégénérative de type maladie d’Alzheimer nécessitant, à la date de la décision attaquée, la présence permanente de son épouse à ses côtés pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, ainsi qu’en atteste notamment le maire de la commune de résidence du couple. Si le préfet de la Seine-Maritime a relevé que M. C a quitté le territoire français pour le Maroc le 12 janvier 2019 pour ne revenir en France que le 6 mai 2022, l’appelante soutient, sans être contredite, que son mari a été contraint, en raison de son état de santé, de rentrer avec elle dans leur pays d’origine commun en raison de l’expiration de son visa de court séjour et qu’elle s’est ensuite vue opposer plusieurs refus de visa, produits à l’instance, avant de pouvoir de nouveau accompagner son mari en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B épouse C. Par suite, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de la requérante doit être annulé pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse C, est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B, épouse C, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B, épouse C, ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300501 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, de délivrer à Mme B, épouse C, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Verilhac, avocate de Mme B, épouse C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, épouse C, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Verilhac.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01848
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