Annulation 12 novembre 2024
Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024, N° 2403766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403766 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l’Eure en date du 26 juin 2024 fixant le pays de destination en tant qu’elle prévoit que M. A pourra être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, et a rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Voigt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions qu’il a présentées devant le tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 26 juin 2024 dans ses parties qui n’ont pas déjà été annulées par le jugement attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 1er et 7 de la convention de Genève sur les réfugiés et les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît, tant dans son principe que dans sa durée, les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 1er janvier 1985, de nationalité afghane, est entré en France le 10 août 2023 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande en ce sens a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mai 2024. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à la requête dont l’avait saisi M. A en annulant cet arrêté uniquement en tant que la décision fixant le pays de destination prévoit qu’il pourra être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Afghanistan. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande à la cour d’annuler dans son intégralité l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 26 juin 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci. En rappelant que la demande d’asile de M. A a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’OFPRA et en indiquant en quoi cette circonstance emporte la cessation de son droit au maintien sur le territoire au titre de l’asile, il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les mentions de l’arrêté attaqué rendent compte de l’examen de la situation de M. A effectué par préfet au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle prévoyait que M. A pourrait être éloigné vers le pays dont il a la nationalité n’implique pas l’annulation par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ces décisions n’étant pas prises pour l’application de la décision fixant le pays de destination et ne trouvant pas leur base légale dans celle-ci. Le moyen soulevé en ce sens par M. A doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner « . Aux termes de l’article 7 de cette même convention : » 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout État contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général. / () « . Aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : » Les États contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières « . Aux termes du 1 de l’article 33 de cette même convention : » Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques « . Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ".
5. Il résulte des stipulations du 2 du A de l’article 1er et du 1 des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 que, lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un État partie à cette convention sur le fondement de persécutions subies dans l’État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre État, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions. Par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre État partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet État, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il lui est loisible de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France.
6. En l’espèce, la demande d’asile présentée par M. A à la suite de son arrivée sur le territoire français a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 14 mai 2024, confirmée au demeurant par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 27 août 2024. En outre, M. A, qui est entré irrégulièrement en France sans avoir obtenu au préalable un visa de long séjour, ne tire pas des stipulations de l’article 7 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du seul fait qu’il a été reconnu réfugié par les autorités grecques un droit à la délivrance de plein droit de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour au titre de l’asile, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, à la date de la décision attaquée, de seulement dix mois de présence sur le territoire, où il n’a été admis à se maintenir que pour le temps strictement nécessairement à l’examen de sa demande d’asile. Celle-ci a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 14 mai 2024, emportant cessation de son droit au maintien sur le territoire. En outre, M. A est dépourvu de toute attache familiale en France et il n’y justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, même si aucun trouble à l’ordre public ne peut lui être reproché et s’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement par le passé, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée limitée à seulement un an ne méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent ni dans son principe, ni dans sa durée. Dès lors, le moyen d’erreur d’appréciation soulevé en ce sens par M. A doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA0246
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Atteinte ·
- Environnement ·
- Santé ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Contentieux ·
- Urgence ·
- Premier ministre ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Canal ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- État
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Erreur de droit ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- État ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Juge
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Urgence ·
- Liberté d'association ·
- Dissolution ·
- Provocation ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté syndicale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation physique ·
- Arabie saoudite ·
- Agence ·
- École ·
- Professeur ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Délai ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.