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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 13 août 2025, n° 503684 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 24PA02910, 24PA03230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052101908 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503684.20250813 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2406886 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 24PA02910, 24PA03230 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement ainsi que sa demande tendant à ce que soit ordonné son sursis à exécution.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond () ».
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 19 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, M. B soutient que la cour a méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, faute pour son arrêt d’être revêtu des mentions relatives au prononcé ou à la dispense des conclusions du rapporteur public, méconnu le principe du contradictoire, en lui communiquant le jour de la clôture automatique de l’instruction le premier mémoire en défense du préfet de police de Paris, méconnu les règles relatives à la clôture de l’instruction, faute d’avoir édicté une ordonnance prononçant cette clôture, méconnu l’autorité absolue de la chose jugée par son arrêt n° 22PA01701 rendu le 30 juin 2023, commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application des articles L. 412-5 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour, tiré de ce que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l’ordre public, inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et commis une erreur de droit en n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
3.D’une part, si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative est de nature à justifier la censure de l’arrêt du 19 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, ce moyen n’est pas de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. D’autre part, les autres moyens mentionnés au point précédent ne semblent pas de nature à infirmer, en l’état de l’instruction, la solution retenue par les juges du fond. L’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de l’arrêt attaqué ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
4.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
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