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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 25DA00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024, N° 2302943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2302943 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme C A, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle apporte la preuve que le père de son enfant français contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;
— il méconnaît le droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne qu’elle tire du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— il porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme C A.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, née le 29 avril 1989, de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour pour études, valable du 26 juin 2015 au 28 juillet 2016. La demande d’asile qu’elle a présentée à la fin de la validité de ce visa a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2017. Le 7 août 2017, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français auquel elle n’a pas déféré. À la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 9 mai 2019 au 8 mai 2020. Après la rupture de la communauté de vie avec son époux et la dissolution de leur mariage, elle a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 31 août 2021 au 30 août 2022, en raison de la naissance, le 14 juin 2020, de son enfant, détenant la nationalité française par l’effet de sa reconnaissance par un autre ressortissant français. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler cette carte de séjour temporaire. Mme C A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a donné naissance, le 14 juin 2020, à un enfant qui s’est vu attribuer la nationalité française par l’effet de sa reconnaissance par un ressortissant français. Si la requérante justifie d’une communauté de vie avec le père de son enfant jusqu’au premier trimestre de l’année 2022, il n’est en revanche pas établi, eu égard aux seules pièces produites devant le tribunal et devant la cour, que celui-ci a continué à contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur fils après la rupture de leur vie commune et qu’il existait encore une contribution effective de sa part à la date à laquelle la décision attaquée a été prononcée ou une cause lui empêchant toute contribution. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à cette même date, Mme C A ne disposait d’aucune décision de justice réglant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils puisqu’elle n’a saisi le juge aux affaires familiales à cette fin que le 6 septembre 2023 et puisque le jugement n’est intervenu que le 29 mars 2024 et est uniquement fondé sur les considérations de fait prévalant à cette dernière date. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime, dont il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il s’est à titre principal et de manière déterminante fondé sur l’absence de contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant plutôt que sur les conditions dans lesquelles celui-ci a été reconnu et s’est vu attribuer la nationalité française, était fondé à rejeter pour ce motif la demande de renouvellement de titre de séjour dont l’avait saisi Mme C A. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celle-ci soulève doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / () / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou, / () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). / () ». En outre, l’article 3 de la même directive dispose que : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. / () ». L’article de la même directive donne par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées, de la notion de « membre de la famille » la définition suivante : " a) le conjoint ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; / d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ".
5. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ». En outre, aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ".
6. Les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux seuls citoyens de l’Union européenne qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent, et non aux citoyens d’un État membre séjournant dans l’État dont ils possèdent la nationalité. Il s’ensuit que, dès lors que le fils de Mme C A est de nationalité française, qu’il réside en France et qu’il n’a pas fait usage de son droit de libre circulation et d’établissement dans un autre État membre de l’Union européenne, la qualité de citoyen de l’Union européenne de celui-ci ne confère à sa mère aucun droit au séjour en France au titre des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel droit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision portant refus de séjour prise à l’encontre de Mme C A n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer son fils de ses parents ou d’interrompre la poursuite de leurs relations. Elle n’a à elle seule pas davantage pour objet ou pour effet de modifier de manière déterminante ses conditions de prise en charge et d’éducation. Elle est également sans incidence sur l’exercice de sa nationalité française et des droits y afférents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, à la date de la décision attaquée, n’est présente en France que depuis sept ans et demi. Elle y est désormais célibataire. L’enfant dont elle a la charge, dont il n’est pas établi qu’il entretient des relations particulièrement fréquentes et intenses avec son père ainsi qu’il a été dit au point 3, est âgé d’à peine trois ans. Hormis celui-ci, elle ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français. Si elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste à temps partiel d’employée polyvalente d’étage dans un établissement hôtelier, son insertion professionnelle demeure récente et ne lui procure que des revenus faibles et insuffisants pour garantir son insertion pérenne à la société française. Dans le même temps, elle conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où elle dispose au moins toujours de sa mère, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas établi que son fils ne pourrait, le cas échéant, pas la suivre. Elle n’avance également aucune considération qui serait de nature à empêcher sa réinsertion socio-professionnelle en Centrafrique. Notamment, alors au demeurant que sa demande d’asile a précédemment été rejetée par les autorités compétentes en la matière, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Il s’ensuit que le centre principal de sa vie privée et familiale ne peut être regardé comme s’étant établi en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction ainsi qu’au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C A, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00239
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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