Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 août 2025, n° 506930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2025, N° 2507607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052066953 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506930.20250807 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune d’Annemasse (Haute-Savoie) de prendre des mesures d’interdiction des concerts du festival « Musical’été 2025 » et à défaut, de s’assurer pendant toute la durée du festival, du non-dépassement des valeurs limites des émergences sonores prévues par le code de la santé publique, sans délai à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2507607 du 23 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, enjoint au maire d’Annemasse de s’assurer que les émergences sonores des concerts ayant lieu dans le parc Fantasia respectent les normes admissibles, à défaut, de prendre toute mesure aux fins d’en assurer le respect et de faire cesser les nuisances sonores au-delà de 23h30 en assurant le démontage et l’évacuation du public avant cette heure et en ordonnant la fermeture de l’accès aux buvettes et services de restauration avant la fin du concert et, d’autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une requête enregistré le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Annemasse demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance contestée méconnaît le champ d’application de l’article 1er de la Charte de l’environnement en ce que le juge des référés a considéré que les nuisances sonores résultant des concerts organisés dans le cadre du festival portaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de leur santé, dès lors que, les nuisances sonores ne sauraient, en tant que telles, représenter une atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— c’est à tort que la juge des référés a considéré que la condition d’urgence était satisfaite eu égard à l’atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que, d’une part, une nuisance sonore ne saurait systématiquement revêtir le caractère de gravité exigé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, les requérants n’établissent pas que l’atteinte qu’ils invoquent est d’une gravité telle qu’elle nécessite l’adoption d’une mesure en urgence ;
— c’est à tort que la juge des référés a considéré que l’atteinte à la liberté fondamentale était suffisamment grave pour justifier les mesures ordonnées dès lors que les requérants ne se prévalaient d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de bénéficier, dans de très brefs délais, d’une mesure d’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, M. et Mme A concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés en ce que, en premier lieu, l’article 1er de la Charte de l’environnement a vocation à protéger les citadins des nuisances sonores, en deuxième lieu, l’urgence qui a conduit la juge de première instance à adopter des mesures d’injonction est caractérisée au regard de l’atteinte qu’ils subissent, en troisième lieu, l’atteinte à leur droit fondamental de vivre dans un environnement sain est grave. En outre, les injonctions de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’ayant pas été respectées dans leur totalité par la commune d’Annemasse, afin d’en assurer le respect ils demandent à ce qu’elles soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la commune d’Annemasse et, d’autre part, M. et Mme A ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 6 août 2025, à 12 heures :
— Me Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d’Annemasse ;
— la représentante de la commune d’Annemasse ;
— Me Loiseau, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. et Mme A ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. »
3. M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Annemasse de prendre des mesures d’interdiction des concerts du festival « Musical’été 2025 » et à défaut de s’assurer, pendant toute la durée du festival du non-dépassement des valeurs limites des émergences sonores prévues par le code de la santé publique. La commune d’Annemasse relève appel de l’ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de s’assurer que les émergences sonores des concerts du festival respectent les normes admissibles, à défaut, de prendre toute mesure aux fins d’en assurer le respect, de faire cesser les nuisances sonores au-delà de 23h30 en assurant le démontage et l’évacuation du public avant cette heure et en ordonnant la fermeture de l’accès aux buvettes et services de restauration avant la fin du concert.
4. Il résulte de l’instruction que la commune d’Annemasse organise chaque année, depuis 2018, un festival de musique tous les vendredis des mois de juillet et août, avec un concert gratuit organisé généralement de 21h30 à 23 heures. Pour prononcer les mesures mentionnées ci-dessus, la juge des référés a estimé que la répétition de cet évènement tous les vendredis sur deux mois avec des préparatifs au cours de la journée, un dépassement des horaires et un maintien des nuisances du fait du fonctionnement des buvettes et services de restauration et des opérations de démontage au-delà de la fin des concerts caractérisait, en raison du non-respect des valeurs limites fixées par le code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à vivre dans un environnement respectueux de la santé des requérants.
5. D’une part, la circonstance que ces valeurs limites d’émergences ne seraient pas respectées ne saurait à elle seule et en tout état de cause caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit invoqué, justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. D’autre part, s’il est constant, ainsi qu’en attestent les mesures acoustiques effectuées par la commune elle-même, que ces valeurs ne sont pas respectées à certains moments de l’après-midi et en soirée à l’extérieur de l’habitation de M. et Mme A, il résulte de l’instruction que les nuisances dont ils se plaignent en conséquence, que la commune a au demeurant entrepris de prévenir et de réduire par rapport à l’année 2024, notamment par un déplacement de la scène, n’ont lieu que pendant quelques demies journées et soirées au cours des mois de juillet et août, et ne sont dès lors pas d’une gravité telle qu’elles justifient l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Annemasse est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à assortir les injonctions prononcées par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, la somme de 6 000 euros, à verser à la commune d’Annemasse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Annemasse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble, leurs conclusions tendant à assortir les injonctions prononcées par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une astreinte ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annemasse et à M. et Mme A.
Fait à Paris, le 7 août 2025
Signé : Nicolas Boulouis
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