Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 août 2025, n° 506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juillet 2025, N° 500573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052066954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506939.20250808 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 495416 du 7 octobre 2024 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 500573 du 24 juillet 2025 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
3°) d’enjoindre au Président de la République, au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre sans délai les mesures nécessaires, d’une part, pour garantir un accès effectif à la justice et, d’autre part, à la protection de la présomption d’innocence, notamment en saisissant l’inspection générale de la justice ;
4°) d’enjoindre à la cour d’appel de Paris de traiter sa demande de transmission des conclusions et des pièces déposées par ses avocats dans le cadre de l’instance pendante sous le n° RG 22/0622.
Il soutient :
— que les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire et le Conseil d’Etat ont statué sur ses demandes portent atteinte à son droit à un recours effectif, ainsi qu’à la présomption d’innocence ;
— que la sanction d’exclusion du collège infligée à son fils est discriminatoire, de même que la posture, systématiquement favorable à la société Nexity, des autorités administratives et juridictionnelles ;
— qu’il y a urgence, dès lors que la recevabilité de certains recours qu’il doit introduire d’ici le 15 août 2025 est subordonnée aux mesures qu’il sollicite du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soient sanctionnés deux magistrats du parquet près le tribunal judiciaire de Dijon et d’enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en révision introduit par M. B contre l’ordonnance du 7 octobre 2024. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler ces deux ordonnances. Il lui demande par ailleurs d’enjoindre à la cour d’appel de Paris de répondre à sa demande de transmission des conclusions et des pièces déposées par ses avocats successifs dans le cadre d’une instance ouverte devant cette juridiction. Toutefois, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, citées au point 1, n’habilitent le juge des référés ni à remettre en cause les décisions d’une autorité investie d’une fonction juridictionnelle, ni à adresser d’injonction à une telle autorité.
3. Si M. B demande en outre au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre au Président de la République, au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir l’inspection générale de la justice pour diligenter un audit sur la motivation des décisions de justice, le respect du caractère contradictoire de la procédure et les délais d’instruction, l’injonction ainsi sollicitée, qui porte sur une mesure insusceptible de porter effet à très bref délai, n’est pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut manifestement qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025
Signé : Nicolas Polge
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