Rejet 29 juillet 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 août 2025, n° 506776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2025, N° 2521410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052066950 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506776.20250805 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’ordonner à l’État de le réintégrer immédiatement dans un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer ses effets personnels conservés à l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » à Paris, en troisième lieu, de condamner l’État à lui verser à titre de provision une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, en dernier lieu, d’ordonner la communication des instructions données aux prestataires d’hébergement. Par une ordonnance n° 2521410 du 29 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés les 30 et 31 juillet et les 1er, 2, 3 et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
— il n’a pas pu être assisté par un avocat, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la carence de l’Etat dans sa mission d’hébergement, pour laquelle il a porté plainte au pénal, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en l’exposant à des traitements inhumains et dégradants ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a estimé que les propositions d’hébergement qui lui ont été faites en province étaient adaptées à sa situation alors qu’il bénéficie de soins médicaux à Paris et qu’il doit y demeurer pour des procédures judiciaires en cours ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur des accusations injustifiées du préfet pour rejeter sa demande ;
— la carence de l’Etat méconnaît l’autorité de la chose jugée et le principe d’exécution des décisions de justice dès lors que l’ordonnance du 19 mai 2025 du juge des référés du Conseil d’Etat n’a toujours pas été exécutée, le plaçant dans une situation de grande vulnérabilité eu égard à son âge et à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il résulte de l’instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris et des pièces versées à l’appui de la présente requête que M. A, âgé de 73 ans et atteint de pathologies pour lesquelles il bénéficie d’un suivi médical, a vu son hébergement d’urgence en hôtel à Paris prendre fin le 4 juillet 2025. Il fait en outre valoir qu’il n’a pas pu récupérer ses effets personnels. Pour rejeter sa demande en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a écarté toute carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’accomplissement de la mission qui leur incombe, au vu, notamment, du comportement de l’intéressé et du refus qu’il a opposé à une nouvelle proposition d’hébergement qui lui a été faite dans l’attente d’un hébergement pérenne en province. Si, à l’appui de son appel, M. A fait de nouveau valoir qu’il a besoin de demeurer à Paris et demande l’exécution de l’ordonnance du 19 mai 2025 du juge des référés du Conseil d’Etat, il ne produit aucun élément susceptible d’infirmer l’appréciation sur sa situation et n’est pas non plus fondé à invoquer l’irrégularité de l’ordonnance rendue en première instance, ni la méconnaissance de la chose jugée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que les autorités de l’Etat ne pouvaient être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A ne peut être accueilli. L’ensemble des conclusions de sa requête ne peut dès lors qu’être rejeté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Paris, le 5 août 2025
Signé : Suzanne von Coester
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