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Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 13 août 2025, n° 502132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 2025, N° 24PA05244 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052101905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502132.20250813 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Céline Boniface |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l’accident de service dont elle estime avoir été victime le 27 mars 2024 et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté. Par une ordonnance n° 2412622 du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande d’expertise.
Par une ordonnance n° 24PA05244 du 18 février 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris que Mme B, professeure d’économie-gestion dans un lycée professionnel, soutient avoir été victime d’un choc psychologique suivi d’une dépression, assimilable à un accident imputable au service, à la suite de la convocation qui lui a été adressée par le proviseur de l’établissement, le 27 mars 2024, en vue d’un entretien portant sur sa manière de servir. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de prescrire une expertise afin de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l’accident de service allégué et de déterminer l’étendue des préjudices subis, demande qui a été rejetée par une ordonnance du 17 décembre 2024. Mme B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 18 février 2025 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle a formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
3.L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4.Pour estimer que la mesure d’expertise demandée par Mme B ne présentait pas de caractère d’utilité, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a retenu que l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est affectée ne présentait pas un caractère de probabilité tel qu’il doive, en l’état, s’en déduire qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée. En statuant ainsi, alors qu’il ne pouvait rejeter une telle demande pour défaut d’utilité qu’en l’absence manifeste de fait générateur, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Dès lors, son ordonnance doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulée.
5.II y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
6.S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 du même code, alors même qu’une requête tendant à l’indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
7.Il résulte de l’instruction qu’une instance au fond a été engagée par Mme B devant le tribunal administratif de Melun aux fins d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître l’imputation au service de l’accident du 27 mars 2024 dont elle s’estime victime. Par suite, d’une part, s’agissant de l’expertise demandée en tant qu’elle porte sur les troubles dont souffre Mme B, sur le lien avec un accident et son imputabilité au service, dès lors que la requérante ne se prévaut d’aucune autre circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 532 1 du code de justice administrative. D’autre part, s’agissant des éléments de l’expertise sollicitée relatifs à la détermination et à l’évaluation d’un préjudice résultant d’un accident imputable au service, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, d’existence d’un tel accident qui en constituerait le fait générateur, cette demande est dépourvue d’utilité. .
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
9.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 18 février 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme B devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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