Non-lieu à statuer 26 juin 2024
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2024, N° 2402844 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294361 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402844 du 26 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2024 et 29 août 2025, M. A, représenté par Me Laïd, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier d’information Schengen de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise à tort sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 novembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
— les observations de Me Laïd pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 4 avril 2004 et entré en France selon ses déclarations au mois d’août 2023, s’est vu opposer le 18 mars 2024 par le préfet du Nord un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que M. A l’avait indiqué lors de son audition par les services de police en date du 17 mars 2024, que ses parents résident régulièrement en France, et ce sous couvert d’une carte de résident de dix ans délivrée en 2018 pour sa mère, et en 2022 pour son père. Il ressort également des pièces du dossier que ses frères et sœurs mineurs, , et , nés respectivement en 2008, 2010 et 2013, résident également en France auprès de ses parents. Sa dernière sœur née en 2006 a également été autorisée à rejoindre ses parents au titre du regroupement familial à compter du 16 février 2024. Par suite, en se bornant à relever dans la décision en litige que M. A, célibataire sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, sans prendre en compte la présence régulière en France de ses parents et de l’ensemble des membres de sa fratrie, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de l’appelant doit être annulé pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y est besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement de non-admission de M. A au fichier d’information Schengen, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
a.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402844 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord en date du 18 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à M. A, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, de réexaminer la situation de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision expresse à l’issue de ce réexamen ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement de non-admission de M. A au fichier d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L. DelahayeLe président de chambre
B. Chevaldonnet
La greffière,
A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02006
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