Annulation 5 mai 2025
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 25DA00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2025, N° 2308708 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2308708 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser Me Navy, conseil de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il met à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il ne pouvait être regardé comme la partie perdante, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, Me Navy conclut au rejet de la requête du préfet du Pas-de-Calais.
Il fait valoir que l’article L.761-1 du code de justice administrative ne définit pas expressément la notion de « partie perdante » et qu’une partie dont un acte est partiellement annulé peut être regardée comme ayant perdu le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
— et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne, née le 19 décembre 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2018. Elle a sollicité, le 31 décembre 2019, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 mai 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours dirigé contre cette décision le 28 janvier 2021. L’intéressée a demandé, le 13 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Après avoir réexaminé sa situation, il a, par un arrêté du 6 juin 2023 fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, le préfet du Pas-de-Calais relève appel de l’article 2 du jugement du 8 mai 2025 qui met à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Navy, conseil de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel, eu égard à l’objet et l’étendue du litige soumis au juge.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête enregistrée devant le tribunal administratif de Lille le 3 octobre 2023, Mme A, qui avait été préalablement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 de la vice-présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, a demandé au juge de première instance d’annuler l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par son jugement du 8 mai 2025, le tribunal n’a néanmoins procédé qu’à une annulation partielle de cet arrêté, uniquement en tant qu’il prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, tout en mettant à la charge de l’État le versement à l’avocat de Mme A d’une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, eu égard à l’objet du litige qui était soumis au tribunal et à la seule annulation prononcée par celui-ci, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait être regardé comme étant la partie perdante pour l’essentiel. Aucune somme ne pouvait dès lors être mise à la charge de l’État au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Navy en sa qualité d’avocat de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n°2308708 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Navy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00796
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