Rejet 21 janvier 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 25DA00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2025, N° 2406674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406674 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Audegond, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de faits compte tenu de la qualité de son insertion professionnelle et de ce que l’absence d’autorisation de travail est exclusivement imputable à son employeur, lequel a abusé de sa position et l’a depuis irrégulièrement licencié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 20 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
M. B a déposé, le 9 septembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 avril 1984, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2017 et s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. Le 12 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès du préfet du Nord. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi précitée : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, qui est requérant dans le cadre de la présente instance et dont la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2025 a été présentée par le ministère d’un avocat, a présenté une demande pour obtenir l’aide juridictionnelle le 9 septembre 2025, soit à la date de l’audience publique. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Si ces stipulations fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de la décision attaquée, est présent en France, en situation irrégulière, depuis à peine plus de sept ans. S’il justifiait, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, occuper un poste de pâtissier oriental à temps plein sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une société établie à Douai le 1er septembre 2022 et si celle-ci avait initialement soutenu sa démarche, il ressort des pièces du dossier que leur relation de travail a été interrompue en avril 2024, avant l’intervention de l’arrêté attaqué. L’insertion sur le marché du travail de M. B, qui a changé plusieurs fois d’employeurs ainsi que de régions, demeure récente et précaire. Dans le même temps, il n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion professionnelle dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il exerçait la même activité avant son départ pour la France. Il s’ensuit qu’en dépit de ses perspectives de retrouver un emploi en France, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet du Nord n’a donc entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’i a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de la décision attaquée, est présent en France, en situation irrégulière, depuis à peine plus de sept ans. Il y est célibataire et sans charge de famille et n’y a aucune attache familiale. Ainsi qu’il a été dit au point 5, son insertion professionnelle sur le territoire demeure récente et précaire. Il ne fait en outre état d’aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne serait pas isolé dès lors qu’il y dispose toujours de ses parents et de ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour. Son moyen d’exception d’illégalité ainsi que ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de faits et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels il ne développe pas d’argument différent de ceux qu’il a présentés au soutien des mêmes moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et qui ont été écartés aux points 5 et 7, doivent, dès lors, être écartés.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales au motif qu’elles ont été prises sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français. Ses moyens d’exception d’illégalité ainsi que ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de faits et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels il ne développe pas d’argument différent de ceux qu’il a présentés au soutien des mêmes moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et qui ont été écartés aux points 5 et 7, doivent, dès lors, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA0034
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Future ·
- Lien ·
- Droite
- Environnement ·
- Parc ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nuisance ·
- Police spéciale ·
- Respect ·
- Acoustique ·
- Installation
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Autorisation ·
- Carte communale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Centre hospitalier ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- État
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Fin du contrat ·
- Incendie ·
- Engagement ·
- Non-renouvellement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Résiliation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Stage ·
- Technique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Stagiaire ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Produit phytosanitaire ·
- Erreur de droit
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Produit phytosanitaire ·
- Erreur de droit
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Future ·
- Lien ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.