Rejet 31 décembre 2024
Rejet 31 décembre 2024
Rejet 4 septembre 2025
Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 25DA00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2402509 et 2402510 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294370 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 14 mai 2024 par lesquels le préfet de l’Aisne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays à destination desquels ils doivent être éloignés et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée, respectivement, de deux ans et un an.
Par un jugement nos 2402509 et 2402510 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. et Mme B, représentés par Me Drame, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Aisne en date du 14 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à un réexamen de leurs demandes en leur remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués, compte tenu de l’atteinte disproportionnée qu’ils portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et alors que M. B ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les observations de Me Drame, représentant M. et Mme B, présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 6 mars 1987, de nationalité tunisienne, est entré en France le 22 juillet 2010 et s’y est maintenu en situation irrégulière malgré plusieurs mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Mme D C, née le 21 février 1990, de nationalité marocaine, est entrée en France le 26 mars 2011 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe de Français et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite de la séparation et du divorce d’avec son conjoint. M. B et Mme C se sont mariés à Saint-Denis le 23 septembre 2017 et ont eu trois enfants, nés les 24 décembre 2017 à Saint-Denis, 11 juillet 2020 à Soisson et 19 avril 2022 à Soisson. Le 14 novembre 2022, M. et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de l’Aisne. Par des arrêtés du 14 mai 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays à destination desquels ils doivent être éloignés et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée, respectivement, de deux ans et un an. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En l’espèce, la seule circonstance que M. B ait fait l’objet de signalements ponctuels dans le traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le préfet de l’Aisne, qui s’est abstenu de communiquer toute information sur ce point en première instance comme en appel, qu’ils aient donné lieu à poursuite ou condamnation, ne suffit pas à regarder la présence de M. B comme une menace pour l’ordre public. M. et Mme B sont donc fondés à soutenir que ce motif opposé par le préfet de l’Aisne est entaché d’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de l’Aisne qui a au demeurant saisi la commission du titre de séjour, que M. et Mme B justifient, à la date des arrêtés attaqués, de plus de treize ans de présence sur le territoire. Ils s’y sont mariés en 2017. À la date des arrêtés attaqués, ils avaient trois enfants qui sont tous nés en France. Deux y sont scolarisés, dont un depuis plus de trois ans. Mme B était alors enceinte de leur quatrième enfant. Ils présentent tous les deux des perspectives sérieuses d’insertion professionnelle compte tenu de leurs expériences dans des emplois salariés, que le préfet n’a pas contestées dans ses arrêtés. M. B a en outre justifié devant le tribunal et la cour des activités qu’il exerce à son compte dans le domaine du bâtiment. Au vu de ces circonstances, en refusant la délivrance de titres de séjour aux requérants, le préfet de l’Aisne a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte qui est disproportionnée et qui n’est pas justifiée par un objectif de préservation de l’ordre public. Il s’ensuit que M. et Mme B sont fondés à soutenir que ce second motif opposé par le préfet de l’Aisne méconnaît les stipulations et dispositions citées au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aisne en date du 14 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à l’annulation à laquelle procède le présent arrêt et conformément à ce que M. et Mme B demandent à la cour, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de leurs demandes en tenant compte des motifs du présent arrêt, de prendre de nouvelles décisions expresses, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de leur remettre dans l’attente, dans un délai de quinze jours, des autorisations provisoires de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2402509 et 2402510 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Aisne en date du 14 mai 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme B en tenant compte des motifs du présent arrêt, de prendre des nouvelles décisions expresses, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de leur remettre dans l’attente, dans un délai de quinze jours, des autorisations provisoires de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00249
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Produit phytosanitaire ·
- Erreur de droit
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Future ·
- Lien ·
- Droite
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Future ·
- Lien ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Parc ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nuisance ·
- Police spéciale ·
- Respect ·
- Acoustique ·
- Installation
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Autorisation ·
- Carte communale
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Centre hospitalier ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Asile
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Produit phytosanitaire ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Destination
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.