Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 25DA00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294374 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F D et son épouse Mme E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 24 août 2022 par lesquels le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des jugements n° 2304890 et 2304892 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25DA00485 le 14 mars 2025, Mme C épouse D, représentée par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304890 du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son nom du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet du Nord a méconnu le principe du contradictoire et a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n°25DA00486 le 14 mars 2025 M. D, représenté par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304892 du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son nom du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Nord a méconnu le principe du contradictoire et a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement les 7 février 1970 et 24 juillet 1975, relèvent appel des jugements n° 2304890 et 2304892 du 28 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 24 août 2022 par lesquels le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes susvisées n° 25DA00485 et 25DA00486, présentées pour les époux D, présentent à juger les mêmes questions et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux D, qui se sont mariés en Italie le 17 avril 2007, sont présents sur le territoire national depuis l’année 2012, leur fille aînée, Théthé, ayant été inscrite au sein de l’école Sainte-Marie de Roubaix au cours de l’année 2012/2013 suivant le certificat de scolarité du 14 janvier 2019. Les deux autres enfants, B et A, sont nés en France et sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant A ne serait pas le fils de l’appelant dont il porte le nom. Les enfants du couple bénéficient par ailleurs d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et le rapport du 15 juin 2023 établi par l’association mettant en œuvre ces mesures précise que M. D est très investi auprès de ses enfants. Mme C épouse D, qui a bénéficié pendant trois années de titres de séjour, dont une carte de séjour pluriannuelle dont elle a demandé le renouvellement, bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2022 en qualité d’assistante de vie aux familles, à la suite d’une formation qualifiante suivie en 2021-2022, et travaille de manière continue depuis le 1er octobre 2019. Si le préfet indique qu’elle est défavorablement connue des autorités pour des faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour et aide à l’entrée, la circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France, il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont anciens et qu’aucune condamnation n’a jamais été prononcée à l’encontre de Mme C épouse D. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme D, les refus de séjour pris par le préfet du Nord le 24 août 2024 ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels ils ont été pris et ont ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour attaqués doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français et celles fixant leur pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Nord en date du 24 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet du Nord, implique nécessairement qu’il soit enjoint à celui-ci, d’une part, de délivrer à M. D et à Mme D une carte de séjour temporaire pourtant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, de faire procéder à l’effacement des informations les concernant dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions des articles 75-I et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. En l’espèce, M. et Mme D n’allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée et leur avocat n’a pas demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2404890 et n° 2404892 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Nord en date du 24 août 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à M. D et à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement des informations les concernant dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D, à Mme E C épouse D, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : C. RegnierLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00485,25DA00486
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