Rejet 8 juin 2023
Annulation 22 janvier 2025
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 25DA00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2025, N° 2500068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 2 juin 2023, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2500068 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le premier juge a retenu à tort que les arrêtés du 5 janvier 2025 ont été pris en méconnaissance du droit de M. B d’être préalablement entendu, dès lors que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations lors de son audition et a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été invité à produire des observations préalablement à son édiction ;
— la prolongation de son interdiction de retour est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B s’est vu maintenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 28 octobre 1994, de nationalité guinéenne, a formulé une demande d’asile le 23 octobre 2017. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2018, la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours dirigé contre cette décision le 16 juillet 2021. Le 16 novembre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. Interpellé par les services de police le 1er juin 2023, et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants, M. B a, par arrêté préfectoral du 2 juin 2023, fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à laquelle il n’a pas non plus déféré. La requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n°2302180 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 8 juin 2023. À nouveau interpellé pour des faits de détention de stupéfiants le 4 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime, par deux arrêtés du 5 janvier 2025, a prolongé l’interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. B et l’a assigné à résidence. Par sa requête, le préfet relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :
2. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant d’adopter une décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts d’un ressortissant étranger, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise dans ce cadre. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3.
Il ressort des pièces versées en appel que, lors de son audition par les services de police le 5 janvier 2025 à 14h47, M. B a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et invité à présenter ses observations, notamment sur la possibilité qu’une assignation à résidence soit prononcée à son encontre. S’il n’a pas été informé d’une éventuelle prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait déjà l’objet, M. B a toutefois pu présenter les éléments de sa situation personnelle qui ont été pris en compte par l’autorité administrative avant la prise de cette décision. Au surplus, il ne se prévaut d’aucune circonstance qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le droit de M. B d’être entendu doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B pour annuler les arrêtés des 5 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance et devant la cour.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
5. Conformément aux articles L. 613-2 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté prolongeant l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé numériquement par M. C A, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié. Les allégations de M. B sur un possible usage par un tiers de la signature numérique employée en l’espèce ne sont par ailleurs nullement étayées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider et fixer la durée d’une mesure de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B séjourne sur le territoire français depuis plusieurs années, l’intéressé s’y est maintenu irrégulièrement malgré deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il y disposerait de liens particuliers, ses allégations quant à sa relation de concubinage avec une ressortissante française n’étant étayées que par une attestation sommaire datée du 10 janvier 2025 et la production d’une facture d’un fournisseur d’électricité en date du 10 décembre 2022 et sans que ses écritures ne comportent de précision sur ce point. Dans ces circonstances et alors qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B a été interpellé en raison de la possession de stupéfiants, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 en prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français concernant M. B pour une durée de deux ans. Par ailleurs eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et alors que ses allégations quant à son état de santé et à l’impossibilité de bénéficier de certains traitements dans son pays d’origine demeurent très générales et sont insuffisamment étayées eu égard aux seuls certificats médicaux non circonstanciés de son médecin généraliste et du médecin qu’il rencontre dans le cadre d’un CMP qu’il produit, le préfet, en édictant la décision contestée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9 du présent arrêt.
11. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Seine-Maritime en date du 5 janvier 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 5 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et son conseil demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500068 du 22 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. B présentées en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00261
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