Rejet 24 juillet 2024
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juillet 2024, N° 2309366 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294363 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309366 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle relève à tort que sa compagne est titulaire d’un titre de séjour « étudiant » alors qu’elle s’est vue délivrer un titre « salarié ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 18 février 1997, est entré en France le 19 août 2015, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 8 août 2015 au 8 août 2016, puis s’est vu délivrer une carte de séjour portant la même mention valable jusqu’au 22 novembre 2020, et une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 décembre 2022. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. La décision de refus de séjour contestée précise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A. En outre, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait en conséquence pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du même code, fait état de ce que l’intéressé n’allègue, ni n’établit, que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A, préalablement à l’édiction du refus de séjour en litige. Par suite, le moyen soulevé à ce titre est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2019-2020 et après deux redoublements, une licence de sciences, technologies, santé mention chimie. Il a ensuite été déclaré défaillant en première année de master mention chimie au titre de l’année 2020-2021, puis a été ajourné à l’issue de son redoublement l’année suivante. Les difficultés liées à la pandémie de Covid 19 invoquées par M. A ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel parallèlement à ses études, ne sont pas, à eux-seuls suffisants, pour justifier ses deux derniers échecs successifs. En outre, si M. A s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 au diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) au sein de l’université de Lille, qu’il a obtenu, ce diplôme d’université est d’un niveau inférieur au niveau universitaire déjà acquis par l’intéressé. Enfin, s’il a reçu un avis favorable à son inscription en licence professionnelle mention « professionnalisation en chimie et en développement durable » au sein de l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2023-2024, cette formation est équivalente à son diplôme de licence obtenu en 2020. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d’étudiant, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A résidait en France depuis huit ans à la date d’édiction de la décision contestée et qu’il justifie d’une relation de concubinage depuis le 15 août 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié », il séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », ce qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Il n’est en outre pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et son frère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, l’exercice par M. A d’une activité professionnelle récente à temps partiel dans la restauration rapide ne suffit pas à caractériser une insertion caractérisée de l’intéressé en France. Ainsi, au regard des buts en vue desquels celle-ci a été prise, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, si le préfet a relevé de manière erronée dans la décision contestée que la compagne de M. A était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » alors qu’elle réside en France sous couvert d’un titre portant la mention « salarié », cette erreur matérielle n’a, en l’espèce, pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait en France depuis huit ans, en situation régulière. L’intéressé n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il y a en outre noué une relation avec une compatriote, qui réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces circonstances particulières, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet du Nord dans son arrêté du 1er août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui n’annule que la seule interdiction de retour contenue dans l’arrêté du 1er août 2023, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L’interdiction de retour pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 1er août 2023 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2309366 du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre
Signé : Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02109
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