Rejet 7 mai 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2024, N° 2307311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307311 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Lutran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 21 juin 1997, est entré en France le 1er septembre 2019, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2019 au 20 août 2020, puis s’est vu délivrer une carte de séjour portant la même mention valable jusqu’au 4 janvier 2023. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, M. A s’est uniquement prévalu d’une inscription à une préparation par correspondance aux fonctions de « contrôleur de gestion ». Il n’est pas contesté par l’intéressé que cette formation se déroule entièrement à distance et ne nécessite donc pas sa présence sur le territoire français. Elle ne peut dès lors être regardée comme caractérisant le suivi par l’intéressé d’un enseignement en France au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’appelant ne peut à ce titre utilement se prévaloir de son inscription, postérieure à la décision en litige, en master « gestion des territoires et développement local » au sein de l’université polytechnique des Hauts-de-France. Si M. A conteste en outre le second motif qui lui a été opposé par le préfet du Nord tiré de l’absence de réalité et de sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur ce premier motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A, au ministre de l’intérieur et à Me Lutran.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02125
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