Annulation 1 juillet 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 juillet 2024, N° 2402378 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333058 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024, par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402378 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, dès lors qu’il représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, compte tenu notamment de sa condamnation en 2022 à une peine de sept ans d’emprisonnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 28 juin 1990, déclare être entré en France en 2000, afin d’y rejoindre son père. De 2015 à 2019, il a bénéficié de titres de séjour temporaires, sans toutefois effectuer de démarches pour renouveler le dernier titre à son échéance. Le 1er octobre 2019, il a été placé en détention provisoire puis a été condamné le 11 janvier 2022 par la cour criminelle de la Seine-Maritime à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol, de séquestration d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d’une libération avant 7 jours, de menace de mort réitérée et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. B… et a annulé son arrêté du 17 juin 2024.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui serait entré en France en 2000 à l’âge de 10 ans, a d’abord été recueilli par son père puis par une tante, pour être ensuite confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant de conclure un contrat jeune majeur à sa majorité. Il a bénéficié de titres de séjour réguliers entre 2015 et décembre 2019 et a exercé une activité professionnelle durant cette période. Toutefois, M. B… s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière après l’absence de renouvellement de son dernier titre de séjour, arrivé à échéance en décembre 2019. Il a été écroué le 1er octobre 2019 puis condamné le 11 janvier 2022 par la cour criminelle de Seine-Maritime à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol, « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour », de « menace de mort réitérée » et de « violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours », commis en septembre 2019. Il ressort en particulier du réquisitoire définitif aux fins de mise en accusation devant la cour criminelle du procureur de la République, en date du 24 mars 2021, que les expertises psychiatriques réalisées en septembre 2019 et septembre 2020 concluaient « à l’existence d’une personnalité de type « borderline » marquée par un fonctionnement instable ainsi qu’à une appétence addictive dans un contexte de quête anxiolytique ». Le procureur de la République relevait également que, selon l’expert, il existait un risque de récidive au regard de la personnalité de M. B… « entravée par un passé développemental empreint de profondes carences affectives et éducatives, et de vécu abandonnique, mais également face à la persistance de sa banalisation de la gravité de ses agirs et de son positionnement somme toute victimaire ». Si, en première instance, M. B… a fait part de ses efforts pour se soigner durant la détention et insisté sur sa volonté de ne plus récidiver et de se réinsérer, ces déclarations d’intention, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été suivies d’effet, n’ont pas pour effet de minimiser la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qui caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt de la société. De plus, l’intéressé qui est sans emploi et sans ressources, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion dans la société française ni y avoir noué des liens personnels intenses et ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à la nature et la gravité des faits ainsi qu’aux conditions du séjour de M. B…, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B….
Sur les autres moyens présentés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen :
Par un arrêté DCAT-SJIP-2023-28 du 2 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure, M. D… C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
L’arrêté contesté du 17 juin 2024 vise et mentionne les textes applicables à la situation de M. B… et comporte des éléments circonstanciés sur sa situation administrative, familiale et personnelle. Il est donc suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire avant l’édiction de l’arrêté contesté, M. B… a été mis en mesure, par un courrier du 7 juin 2024 dont il a accusé réception le 11 juin suivant, de présenter ses observations, ce qu’il a fait par écrit en retour, en précisant sa situation et son souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait méconnu son droit d’être entendu doit être écarté.
Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 3 et faute pour M. B…, qui déclare être entré en France en 2000 à l’âge de 10 ans et s’y est maintenu en situation irrégulière après l’absence de renouvellement de son titre de séjour, de justifier d’attaches personnelles et d’efforts d’intégration d’une particulière intensité sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2024 et le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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