Désistement 3 février 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25DA00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 février 2025, N° 2205365 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… I…, M. F… H…, M. J… E…, Mme B… C… et M. D… G… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a enregistré la demande d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) du GAEC des Roseaux relative à un élevage de vaches laitières à Maresches (59990).
Par une ordonnance n°2205365 du 3 février 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leur requête à M. I…, à M. H…, à M. E…, à Mme C… et à M. G….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. H…, M. E…, Mme C… et M. G…, représentés par Me Thoor, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 février 2025 ;
2°) en cas d’évocation par la cour, d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance contestée :
le tribunal a considéré à tort que M. I… était représentant unique des requérants de première instance au regard des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative dès lors que lesdits requérants étaient représentés par un avocat. De plus, à supposer que M. I… ait pu relever de ces dispositions, il y avait lieu pour le greffe du tribunal de l’aviser. En l’absence d’un tel avertissement préalable, il ne pouvait être considéré comme représentant unique ;
en toute hypothèse, la désignation d’un représentant unique n’emporte d’effet que relativement à la notification des actes de procédure. Il en résulte que la juridiction saisie ne peut, sans entacher son jugement d’irrégularité, donner acte d’un désistement qu’en ce qui concerne la ou les personnes ayant clairement manifesté la volonté de mettre fin à l’instance, après avoir, le cas échéant, invité le représentant unique à produire un acte signé de chacune des parties représentées exprimant cette volonté ;
par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle prend à tort acte de leur désistement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 mars 2022 :
en cas d’évocation de l’affaire par la cour, il y aurait lieu pour la cour de prononcer l’annulation de la décision attaquée ;
leurs conclusions d’annulation sont recevables dès lors qu’elles ont été présentées dans le délai de recours contentieux et qu’ils ont intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2022 ;
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement dès lors qu’il fait suite à la naissance le 19 octobre 2021 d’un refus implicite d’enregistrement et qu’aucune nouvelle demande n’a été déposée par le GAEC des Roseaux ;
il est illégal dès lors que la demande de la pétitionnaire relevait du régime de l’autorisation et non de l’enregistrement, conformément à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et dès lors que le projet porte sur un cheptel de 510 bovins, dont plus de 400 sont des vaches laitières et des génisses ;
il méconnaît les dispositions combinées de l’article 1er de l’arrêté du 11 septembre 2003 et de l’article 19 de l’arrêté du 27 décembre 2013 dès lors qu’il comprend un forage qui n’avait pas été régulièrement autorisé ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 dès lors que certaines parcelles classées comme constructibles par le plan local d’urbanisme communal sont situées à moins de 100 m du projet, notamment le bâtiment de remisage du matériel. Des immeubles d’habitation, dont celui propriété de M. H…, en sont également séparés de moins de 100 m ;
il méconnaît également les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 en ce qu’il ne respecte pas la distance minimale de 35 m entre les bâtiments d’élevage et leurs annexes, d’une part, le forage projeté d’autre part ;
il méconnaît les dispositions de l’article 22 de cet arrêté, qui sont relatives à la gestion des pâturages ;
il méconnaît les dispositions de ses articles 26 et suivants, qui sont relatifs au plan d’épandage ;
le GAEC pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes ;
l’arrête litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche s’en remet à la sagesse de la cour et conclut, dans l’hypothèse où elle annulerait pour irrégularité l’ordonnance contestée, à titre principal au renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Lille et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. H…, M. E…, Mme C… et M. G….
Il fait valoir que :
il s’en remet à la sagesse de la cour quant à la régularité de l’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille attaquée ;
il s’en remet aux observations en défense présentées par le préfet du Nord en première instance quant à la légalité de l’arrêté du 18 mars 2022 portant enregistrement de la demande d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) du GAEC des Roseaux relative à un élevage de vaches laitières à Maresches.
La procédure a été communiqué au GAEC Les Roseaux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… I…, M. F… H…, M. J… E…, Mme B… C… et M. D… G… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a enregistré la demande d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) du GAEC des Roseaux relative à un élevage de vaches laitières à Maresches (59990). Par une ordonnance du 3 février 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille leur a donné acte du désistement de leur requête. M. H…, M. E…, Mme C… et M. G… interjettent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance contestée :
Aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. ».
Par une requête commune présentée par un avocat, lequel avait qualité de mandataire en application des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative, M. I…, M. H…, M. E…, Mme C… et M. G… ont demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 mars 2022. En cours d’instance, M. H…, M. E…, Mme C… et M. G… n’ont pas déclaré se désister de cette requête. La circonstance que, par un mémoire présenté par avocat et enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2024, M. I…, qui n’avait au demeurant pas même la qualité de représentant unique pour la notification des actes de procédure et des décisions au sens des dispositions des articles R. 411-5, R. 411-6 et R. 751-3 du code de justice administrative précitées contrairement à ce qu’a estimé la présidente de la 5ème chambre du tribunal, se soit désisté de ses conclusions ne saurait dans ces conditions caractériser un désistement de leur demande des autres requérants de première instance.
L’ordonnance attaquée du 3 février 2025 doit par suite être annulée en tant qu’elle donne acte à M. H…, M. E…, Mme C… et M. G… de leur désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer dans cette mesure l’affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. H…, M. E…, Mme C… et M. G….
Sur les frais de l’instance d’appel :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. H…, M. E…, Mme C… et M. G… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 3 février 2025 est annulée en tant qu’elle a donné acte du désistement de leur requête à M. F… H…, M. J… E…, Mme B… C… et M. D… G….
Article 2 : M. F… H…, M. J… E…, Mme B… C… et M. D… G… sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. H…, M. E…, Mme C… et M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… H…, premier dénommé dans la requête d’appel, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au GAEC Les Roseaux.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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