Non-lieu à statuer 4 octobre 2024
Annulation 5 juin 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2024, N° 2406617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2406617 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement .
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ Etat à verser à son conseil par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
le collège des médecins de l‘Office français de l’immigration et de l’intégration devait être saisi ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025,le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 26 avril 1977, est entré irrégulièrement en France en 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision 15 mars 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, contestée devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté le recours de l’intéressé par une décision du 22 mai 2023. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en cause. Ce moyen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 21 juin 2024 a été pris au motif que M. B… est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. Toutefois, M. B… fait valoir pour la première fois en appel que son éloignement ne pouvait être décidé sans consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 applicable en l’espèce : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code actuellement en vigueur qui résulte d’un décret du 16 décembre 2020 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
5. M. B… verse au dossier en cause d’appel un certificat médical du 27 juin 2024, soit postérieur à l’acte, établi par un médecin généraliste mentionnant qu’il présente une tumeur à la cuisse « de type sarcome ». Il fait valoir que conformément à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à son éloignement et qu’il a ainsi été privé d’une garantie. Toutefois, cet article R. 313-22 qui au demeurant était relatif à la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour a été abrogé depuis le 1er mai 2021. S’agissant d’une décision d’éloignement sans refus de séjour, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Si à la date de l’arrêté, l’article R. 611-1 de ce code continue à prévoir la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, c’est en lien avec le 9° de l’article L. 611-3 qui a été abrogé. Il s’en suit que la consultation prévue par cet article R. 611-1 ne trouve plus à s’appliquer. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que ce collège devait être consulté avant son éloignement.
6. En troisième lieu, M. B… met en avant sa présence en France depuis cinq ans et sa situation de père d’un enfant français. Toutefois, il est séparé de la mère de l’enfant depuis deux ans et ne vit pas avec ce dernier. Les photographies et les tickets de caisse, d’ailleurs postérieurs à l’arrêté en cause, versés au dossier ne permettent pas de considérer que M. B… conserve des liens avec son enfant. M. B… n’a pas fait état de liens particuliers en France, hormis son fils, lors de son audition par les services de police mais a précisé que sa mère réside toujours au Cameroun. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Si l’intéressé verse au dossier en cause d’appel un certificat médical du 27 juin 2024, soit postérieur à l’acte en cause mais qui peut révéler une situation antérieure, établi par un médecin généraliste mentionnant qu’il présente une tumeur à la cuisse « de type sarcome » cette seule pièce qui reste à corroborer par des examens ultérieurs et alors que M. B… ne se prévaut d’aucune intégration particulière, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’arrêté en cause comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre cette décision. Ce moyen doit également être écarté.
9. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir, sans au demeurant l’assortir de précisions, que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a pris en compte la durée de la présence en France de l’intéressé, l’absence de liens et d’une précédente mesure d’éloignement et le fait qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
15. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les articles L. 612-86 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord
Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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