CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25 septembre 2025, 24DA02580, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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TA Rouen
Rejet 28 novembre 2024
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir de M. et Mme B…

    La cour a jugé que M. et Mme B… avaient un intérêt à agir en tant que propriétaires occupants d'une maison à proximité du projet.

  • Rejeté
    Conformité du projet au règlement de la zone UBB2

    La cour a estimé que l'activité de M. A… relève de la sous-destination 'industrie' et ne répond pas aux besoins liés à la vie quotidienne.

  • Rejeté
    Demande de régularisation du permis de construire

    La cour a jugé que la régularisation proposée changerait la nature même du projet, ce qui n'est pas permis.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A… était la partie perdante.

  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions d'appel de M. et Mme B…

    La cour a jugé que les conclusions étaient effectivement irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet de Seine-Maritime et les époux B. ont demandé l'annulation d'un permis de construire modificatif autorisant le changement de destination d'un garage en atelier de métallerie. Le tribunal administratif de Rouen a annulé ce permis, estimant que l'activité projetée ne respectait pas le règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme.

En appel, M. A., le bénéficiaire du permis, a contesté cette annulation, arguant que son activité était artisanale et autorisée. La cour d'appel a jugé que l'activité de M. A., consistant en la fabrication et la pose d'éléments métalliques sur mesure, relevait de la sous-destination "industrie" au sens du PLUi. Elle a considéré que cette activité n'était pas destinée à satisfaire des "besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants", comme l'exigeait le règlement.

La cour d'appel a donc confirmé l'annulation du permis de construire modificatif, estimant qu'une régularisation n'était pas possible sans changer la nature même du projet. Les conclusions d'appel des époux B. ont été déclarées irrecevables car présentées hors délai.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA02580
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02580
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 28 novembre 2024, N° 2204572 et 2204987
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052333063

Sur les parties

Texte intégral

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