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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 novembre 2024, N° 2404244 et 2404246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2404244 et 2404246 du 19 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions de la préfète de l’Oise portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et assignation à résidence, a enjoint à la préfète de l’Oise de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Mileo, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 novembre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et alors qu’il appartenait au préfet de vérifier préalablement son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. En particulier, le préfet n’a pas examiné s’il devait se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et de son activité professionnelle, ainsi qu’il lui incombait en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, dès lors notamment que le préfet a motivé sa décision au regard d’éléments erronés dont l’absence de présentation d’un document de voyage en cours de validité et l’absence d’un domicile stable, et qu’il ne lui a pas demandé de produire les pièces pertinentes ;
elle est illégale dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Le préfet de l’Oise, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 mars 1985 à Tunis, est entré sur le territoire français en juin 2022, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 23 mai 2022 au 23 mai 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, elle a ordonné l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif d’Amiens. Par un jugement du 19 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions de la préfète de l’Oise portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et assignation à résidence, a enjoint à la préfète de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
L’intéressé doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Son article L. 425-9 dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ».
M. B… fait valoir qu’en application de ces dispositions, il incombait à la préfète de l’Oise de vérifier son droit au séjour en qualité d’étranger malade et par suite de saisir pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de l’obliger à quitter le territoire français. Toutefois pour établir son éventuel droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé se contente de produire des ordonnances et un compte rendu de consultation dont il ressort qu’il a souffert de coliques néphrétiques en mars puis en juillet 2024. Le compte rendu du 25 juillet 2024 mentionne que le patient « va bien » mais qu’il garde « une sensibilité lombaire droite » et l’adresse à un service de néphrologie. Aucun élément au dossier ne permet d’établir une aggravation de l’état de santé de M. B… entre juillet et octobre 2024, ce dernier s’étant contenté d’indiquer aux forces de l’ordre lors de son audition du 21 octobre 2024, dont le procès-verbal avait été transmis à la préfète, qu’il avait des problèmes aux reins, qu’il avait été hospitalisé une semaine l’été précédent et qu’il devait prendre un traitement. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’était en tout état de cause pas tenue en l’espèce, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le collège médical de l’OFII et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de cet avis n’est pas fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même, que cette décision aurait été prise sans que la préfète de l’Oise procède à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. B…, au regard des informations qui étaient alors les siennes, et en particulier sans avoir vérifié son éventuel droit au séjour, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. En particulier, ainsi qu’il vient d’être dit, les éléments transmis par M. B… relativement à son état de santé n’étaient pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif. De même et en tout état de cause, en l’absence de toute précision apportée par M. B… à la préfète de l’Oise sur la détention par son employeur de l’autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, la simple circonstance, mentionnée dans son audition par les forces de l’ordre, qu’il travaillait comme livreur sous couvert d’un contrat de travail, n’était pas de nature à caractériser son droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’il fait valoir.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… n’était présent en France que depuis environ deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Il a séjourné en Tunisie jusqu’à ses 37 ans et ne démontre pas y être dépourvu de tout lien. A la date de la décision attaquée, il était célibataire suite à son divorce prononcé le 26 janvier 2024. Il ne justifie d’aucune autre attache familiale en France et ne se prévaut d’aucun lien privé particulier à la seule exception de son intégration par le travail. Dans ces conditions, quand bien même M. B… travaille en qualité de chauffeur-livreur sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en avril 2023, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Son article L. 612-3 dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort de la rédaction de l’arrêté du 21 octobre 2024 que la préfète de l’Oise s’est fondée notamment sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter sa décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les forces de l’ordre le 21 octobre 2024, M. B… a explicitement déclaré vouloir rester en France en cas d’édiction à son encontre d’une décision d’éloignement. Par ailleurs, il a explicitement déclaré qu’il ne possédait pas d’autres documents délivrés par les autorités tunisiennes autre que son permis de conduire, alors qu’il a produit au contentieux son passeport tunisien en cours de validité. Il a ce faisant communiqué des renseignements inexacts au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3. Enfin, pour justifier de sa résidence, il n’a produit qu’une attestation d’hébergement établie par un tiers le 28 octobre 2024, postérieurement à la décision attaquée, et qui ne permet donc pas de justifier d’une résidence effective et stable à la date du 21 octobre 2024. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise était fondée à considérer que M. B… présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et à lui refuser pour ce motif, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire.
Il résulte de l’instruction que la préfère aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, si bien qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré par M. B… de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 en ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation retenue par la préfète de l’Oise dans son arrêté du 21 octobre 2024, qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En particulier, contrairement à ce que l’intéressé fait valoir, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que la préfète de l’Oise, au regard des informations qui étaient alors les siennes, a pu considérer que M. B… ne disposait ni d’un passeport en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente.
En quatrième et dernier lieu, alors que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait exigé impérativement son maintien en France dans l’attente de son éloignement effectif en application de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, son moyen tiré de ce que la décision du préfète de l’Oise lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision portant fixation de son pays de destination.
En second lieu, eu égard aux circonstances de son séjour en France telles que rappelées au point 8 et de ses liens avec la Tunisie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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