Rejet 17 mai 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 2401648 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333059 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2401648 du 17 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résidente en qualité de réfugiée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative dès lors qu’il se fonde sur des pièces, notamment le relevé Telemofpra, qui ne lui ont pas été communiquées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la préfecture du Nord ne justifie pas qu’à la date de son intervention, sa demande d’asile aurait été rejetée par un arrêt de rejet de la cour nationale du droit d’asile qui lui aurait été régulièrement notifié, faute pour elle de produire un tel arrêt ou le relevé Telemofpra.
Des pièces ont été produites par le préfet du Nord le 23 mai 2025 et ont été communiquées.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C… par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante arménienne née le 24 janvier 1986, a déposé une demande d’asile le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui octroyer la carte de résidente qu’implique la reconnaissance de la qualité de réfugiée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 17 mai 2024 dont l’intéressée interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « 'L’instruction des affaires est contradictoire. ». Son article R. 611-1 dispose : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
Il ressort des pièces du dossier que l’unique mémoire en défense du préfet du Nord a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Lille le 15 février 2024, avant la clôture de l’instruction. Il appartenait dès lors au tribunal de le communiquer à la requérante. En s’abstenant de procéder de la sorte tout en fondant sa décision sur des éléments contenus dans ce mémoire, notamment sa pièce jointe n°5 constituée du relevé Telemofpra de Mme C…, le magistrat désigné par le président du tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction. Il suit de là que l’appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme C… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n°64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 16 janvier 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de son article L. 542-4 dans ses dispositions alors applicables : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Son article R. 532-57 dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra relatif à Mme C… qui a été transmis à la cour par le préfet du Nord le 23 mai 2025 et qui a été communiqué à l’appelante, que la demande d’asile déposée par celle-ci en France a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2023, ce dont Mme C… a été dûment informée le 14 octobre 2023. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour alors que sa demande d’asile n’aurait pas été définitivement rejetée et de ce qu’il aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Mme C… déclare être entrée en France le 15 septembre 2022, à l’âge de 36 ans. Elle n’y résidait donc que depuis un peu plus d’un an à la date d’édiction de la décision attaquée. Elle se déclare veuve. Si elle est mère de deux enfants mineurs nés en 2011 et 2015, tous deux sont de nationalité arménienne et l’intéressée ne fait valoir aucun élément justifiant leur maintien en France, dès lors qu’elle ne conteste notamment pas l’affirmation du préfet dans son arrêté selon laquelle leur demande d’asile a également été définitivement rejetée. Rien ne s’oppose donc à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Arménie, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, Mme C… n’établit ni disposer d’autres attaches familiales en France, ni être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si Mme C… se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de l’accomplissement de missions de bénévolat, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Elle n’est donc fondée à soutenir ni que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle. En tout état de cause, son moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 11, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C… de ses enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit n’implique en revanche pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
L’appelante soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendue avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, elle n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, Mme C… a été entendue à plusieurs reprises notamment par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d’asile et elle pouvait transmettre au préfet du Nord tout élément pertinent sur sa situation personnelle au cours de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux circonstances du séjour en France de Mme C… et de ses liens avec l’Arménie tels que rappelés au point 11, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 16 janvier 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… préalablement à l’édiction de la décision fixant son pays de destination en litige.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, se borne, à réitérer son récit d’asile et ne fait état d’aucun élément nouveau ou complémentaire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant l’Arménie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision interdisant à Mme C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision attaquée vise les dispositions précitées, mentionne que Mme C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et précise la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 16 janvier 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… préalablement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour.
En quatrième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 11, la durée de présence en France de Mme C… se limite à un peu plus d’un an et ses liens avec la France sont particulièrement ténus dès lors qu’elle ne dispose d’aucun lien familial sur le territoire national à l’exception de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner en Arménie. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée limitée à un an.
En cinquième et dernier lieu, eu égard aux liens avec la France de Mme C…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… C… devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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