Annulation 20 mars 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25DA00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2025, N° 2405138 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333065 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405138 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement au bénéfice du conseil de M. B… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°25DA00681, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien modifié, dès lors que M. B… ne démontre pas que le traitement approprié qu’il doit suivre n’est pas disponible en Algérie.
II- Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°25DA00682, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1999, déclare être entré en France le 12 juin 2020. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Seine Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement n°2303376 du 25 octobre 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a également enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B…, en sollicitant l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Après réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a édicté à l’encontre de M. B… le 4 septembre 2024 un arrêté lui refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. B… et a annulé son arrêté du 4 septembre 2024.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de troubles psychiatriques lourds, prenant la forme notamment d’injonctions hallucinatoires et d’anxiété associé à un risque d’autolyse pour lesquels il est suivi depuis son arrivée en France en juin 2020 et ayant nécessité qu’il soit hospitalisé à plusieurs reprises, entre juin 2022 et août 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier du Rouvray. Le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis en date du 20 mars 2024, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risques vers son pays d’origine. Pour remettre en cause l’appréciation du préfet fondée sur cet avis, l’intéressé a levé le secret médical et produit plusieurs ordonnances, des certificats d’hospitalisation et certificats médicaux, mentionnant qu’il est atteint de troubles psychiatriques prenant la forme notamment d’injonctions hallucinatoires et d’anxiété. M. B… produit notamment les certificats du médecin psychiatre du centre hospitalier du Rouvray, qui le suit régulièrement, datés du 10 décembre 2023 et du 1er février 2024, qui précisent que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux suivis sont indispensables et qu’une interruption aurait des conséquences d’une extrême gravité pour l’intéressé. Toutefois, en se bornant notamment à produire un extrait d’un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé de 2022 faisant état de considérations générales sur la prise en charge des troubles mentaux en Algérie, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans ce pays, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… y a déjà été pris en charge en 2019 et que son traitement à base d’Olanzapine et de Diazapan, destiné à soigner la schizophrénie paranoïde, est disponible en Algérie. La circonstance alléguée, au demeurant non démontrée, que cette prise en charge n’aurait pas eu d’effet sur son état, reste sans incidence. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 4 septembre 2024 pour méconnaissance des stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B….
Sur les autres moyens présentés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen :
En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a versé au débat en première instance l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, le 20 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de production dudit avis manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 4 septembre 2024 vise et mentionne les textes applicables à la situation de M. B… et comporte des éléments circonstanciés sur sa situation administrative, personnelle et médicale. Il est donc suffisamment motivé en droit et en fait pour l’ensemble des décisions qu’il contient.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare être entré en France en juin 2020, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué des relations personnelles ou familiales intenses sur le territoire français, où il n’exerce aucune activité professionnelle. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France d’un frère, il ne démontre pas que sa présence auprès de lui serait indispensable ni qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiales de M. B… une atteinte disproportionnée en lui refusant le séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les décisions refusant le séjour et obligeant à quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie dès lors qu’il ne pourra y être soigné pour sa pathologie, M. B… n’établit pas qu’il y serait exposé à des risques actuels et personnels de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612 10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612 8 (…) ».
Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour et de l’absence d’attaches familiales intenses en France, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité présentés par M. B… ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions de la requête n° 25DA00682 :
Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 20 mars 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2025 et le rejet des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. B… devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25DA00682.
Article 2 : Le jugement en date du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : Les demandes présentées par M. B… tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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