Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24DA02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2024, N° 2300629 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Uka, Mme D… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cires-lès-Mello a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Romarins un permis de construire 30 logements collectifs sur une parcelle cadastrée section AC n°425 située rue de la Station, ensemble les décisions des 27 décembre 2022 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n°2300629 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 1er avril 2025, la SCI Uka, Mme A… et Mme B…, représentées par Me Martin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cires-lès-Mello a délivré à la SCCV Les Romarins un permis de construire 30 logements collectifs, ensemble les décisions des 27 décembre 2022 rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cires-lès-Mello une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :
il ne vise pas la note en délibéré qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
à supposer même que le jugement l’ait visée, il ne l’a pas analysée en ne répondant pas aux arguments nouveaux qu’elle contenait ;
cette note contenait l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont elles n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Dans ces conditions, le tribunal devait en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ;
il est insuffisamment motivé dans sa réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable ;
il est entaché d’erreurs dans l’appréciation des dispositions du PLU.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté :
le permis de construire modificatif du 8 décembre 2023 n’a pas régularisé l’implantation des constructions A et B sur la limite séparative Est au regard des dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU ;
le projet litigieux méconnaît les dispositions de son article UA 11 et méconnaît manifestement celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la SCCV Les Romarins, représentée par Me Vital-Durand et Me Couturier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de la SCI Uka, de Mme A… et de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Cire-lès-Mello, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Uka, de Mme A… et de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, les moyens soulevés par les appelantes à hauteur d’appel tirés de la méconnaissance des articles UA 7 et UA 11 du règlement du PLU ne sont pas fondés, tandis que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant ;
à titre subsidiaire, la requête de première instance était irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la SCI Uka, de Mme A… et de Mme B… et les autres moyens soulevés par ces dernières en première instance n’étaient en tout état de cause pas fondés.
Par un courrier en date du 2 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et après avoir écarté les autres moyens, de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire initial et modificatif des 27 septembre 2022 et 8 décembre 2023 des dispositions l’article UA 7 du PLU de Cires-lès-Mello en ce que les bâtiments A et B ne sont implantés sur aucune limite séparative et, par suite, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois, dans l’attente de la régularisation du permis attaqué.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la SCCV Les Romarins a présenté ses observations en réponse au courrier du 2 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Cire-lès-Mello a présenté ses observations en réponse au courrier du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le plan local d’urbanisme de Cires-lès-Mello,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Kogeorgos pour la SCI Uka et de Me Couturier pour la SCCV Les Romarins.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente (SCCV) Les Romarins a déposé le 7 juin 2022 une demande de permis de construire 30 logements collectifs sur une parcelle cadastrée section AC n°425 située rue de la Station à Cires-lès-Mello (60660). Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de Cires-lès-Mello a fait droit à sa demande. Un recours gracieux a été présenté par un courrier du 21 novembre 2022 par la société civile immobilière (SCI) Uka et plusieurs particuliers, qui a été expressément rejeté par la maire le 27 décembre 2022. La SCI Uka, Mme D… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation du permis de construire du 27 septembre 2022, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 27 décembre 2022. En cours d’instance et sans que les requérantes ne fassent évoluer leurs conclusions, le maire de Cires-lès-Mello a délivré le 8 décembre 2023 à la SCCV Les Romarins un permis de construire modificatif.
Par un jugement du 19 septembre 2024 dont la SCI Uka, Mme A… et Mme B… interjettent appel, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, d’une part, dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». En vertu de l’article R. 741-2 du même code, la mention de la « production d’une note en délibéré » est au nombre des mentions obligatoires sur les décisions juridictionnelles. Enfin, aux termes de l’article R. 741-1 du même code : « Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
En l’espèce, le jugement du tribunal administratif d’Amiens comporte dans ses visas la mention suivante : « Une note en délibéré, présentée par la SCI Uka, Mme A… et Mme B…, a été enregistrée le 13 septembre 2024 ». Elle comporte donc, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, mention de la production de la note en délibéré que leur conseil avait produite en première instance.
Par ailleurs, les appelantes n’assortissent pas leur moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû tenir compte de cette note en délibéré et ainsi rouvrir l’instruction pour la soumettre au débat contradictoire des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, faute de toute indication sur les circonstances de fait ou les éléments de droit qu’elle contient et a fortiori sur l’impossibilité dans laquelle elles se seraient trouvées d’en faire état avant la clôture de l’instruction.
Enfin, dans ces conditions et conformément aux principes énoncés au point 5, le tribunal n’avait pas à analyser la note en délibéré enregistrée à son greffe le 13 septembre 2024 mais uniquement à la viser.
En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif d’Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérantes. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 7 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Cires-lès-Mello. Par suite, la SCI Uka, Mme A… et Mme B… ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait pour ce motif entaché d’irrégularité.
En troisième et dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du règlement du PLU communal est inopérant.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Uka, Mme A… et Mme B… :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, la SCI Uka et Mme B… sont propriétaires de parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet. Celui-ci consiste en la construction de 30 logements collectifs répartis en trois immeubles. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues relatives à l’insertion paysagère, que ces immeubles dépasseront du fait de leur hauteur les murs implantés sur les limites séparatives et seront ainsi visibles depuis les parcelles propriétés de la SCI Uka et de Mme B…. Il en résulte que ces requérants, qui ont la qualité de voisins immédiats, justifient d’un intérêt à agir à l’encontre des autorisations d’urbanisme litigieuses. La demande collective d’annulation des permis de construire litigieux, qui a été présentée par au moins deux requérants ayant intérêt leur donnant qualité à agir, est par suite recevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En l’espèce, le permis de construire modificatif qui a été délivré à la société pétitionnaire le 8 décembre 2023 par le maire de Cires-lès-Mello portait notamment sur l’édification d’une terrasse entre les façades des bâtiments A et B et la limite séparative Est du terrain d’assiette, afin de régulariser leur implantation au regard des dispositions de l’article UA 7 du PLU communal, ainsi que plusieurs éléments relatifs à l’insertion paysagère des constructions projetées, notamment la plantation d’arbres de hautes tiges au niveau des stationnements, l’ajout de haies vives le long des clôtures souples séparant les trois lots, la limitation du traitement du soubassement des façades en enduit taloché à faux joints, la limitation de la hauteur au niveau des linteaux des baies du rez-de-chaussée, la suppression des baies aveugles sur les pignons et enfin, ainsi qu’il l’a été dit, l’ajout de terrasses entre les façades des bâtiments A et B et la limite séparative Est.
Il en résulte qu’il incombe à la cour d’examiner dans un premier temps le respect des dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à l’insertion paysagère par le projet tel que modifié le 8 décembre 2023.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 7 du PLU de Cires-lès-Mello par le projet de la SCCV Les Romarins tel que modifié le 8 décembre 2023 :
Aux termes de l’article UA7 du règlement du PLU de Cires-lès-Mello : « Les constructions doivent être contigües à une limite séparative au minimum. / Si la construction est implantée sur une limite séparative alors une marge minimale d’isolement de 3 m par rapport à l’autre limite doit être respectée / Les annexes doivent être implantées en limite séparative ou accolées à une construction existante ».
Ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, non plus qu’à la partie de ce bâtiment qui n’excède pas significativement ce niveau.
En l’espèce, le permis modificatif qui a été délivré à la SCCV Les Romarins le 8 décembre 2023 n’a pas modifié l’implantation du corps des bâtiments A et B, lesquels ne sont contigus à aucune limite séparative. Il a prévu l’édification en lieu et place de jardins enherbés d’une terrasse qui relie ces bâtiments à la limite séparative Est de la parcelle AC n°425 et qui est directement accessible depuis les salons et les chambres des logements situés au rez-de-chaussée. Quand bien même elle est ainsi partie intégrante des bâtiments A et B, il ressort des pièces du dossier que cette terrasse sera réalisée après des travaux de décaissement du terrain naturel et qu’elle sera de plain-pied. Elle présente ainsi une saillie qui est d’une épaisseur maximale de 25 cm par rapport au niveau du terrain naturel au droit des façades et qui se réduit à seulement quelques centimètres au niveau de la limite séparative Est. Dans ces conditions, cette terrasse, qui n’excède pas significativement le niveau du sol naturel, ne peut être considérée comme une construction au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1er alinéa de l’article UA 7.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’avait estimé le tribunal administratif d’Amiens dans son jugement contesté, les appelantes sont fondées à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU de Cires-les-Mello en ce que les bâtiments A et B qu’il autorise ne sont pas contigus à au moins une limite séparative.
En ce qui concerne l’insertion paysagère du projet de la SCCV Les Romarins tel que modifié le 8 décembre 2023 :
S’agissant des principes applicables :
D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, aux termes de l’article UA 11 « Aspect extérieur » du règlement écrit du PLU : « Les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme restent applicables. / / 44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite. / L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné (…) ». Selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions anciennement codifiées à son article R. 111-21, auquel renvoient ces dispositions du plan local d’urbanisme de la commune : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il en résulte que les dispositions précitées de l’article UA 11, qui ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, la légalité du projet de la SCCV Les Romarins en ce qui concerne son insertion paysagère doit être appréciée par rapport auxdites dispositions du PLU.
Par ailleurs, pour apprécier le respect de l’article UA 11, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
S’agissant des faits de l’espèce :
D’une part, il ressort de l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 1er septembre 2022 que les immeubles projetés ne sont pas situés dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas établi ni même allégué par les requérants que le terrain d’assiette ou ses abords seraient concernés par d’autres dispositifs réglementaires de protection du paysage. En particulier, s’il est vrai que la parcelle propriété de la SCI UKA et qui est située à l’est du projet de la SCCV Les Romarins supporte une maison de maître traditionnelle, celle-ci ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Par ailleurs, les immeubles situés de l’autre côté de la rue de la Station par rapport au projet sont constitués de pavillons individuels récents de type "R+1+ combles" de couleurs blanc cassé ou orangée avec des toitures à deux pans couvertes de tuiles de couleur flamme ou ardoise et ne présentent, par suite, pas d’intérêt architectural ou paysager particulier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la SCCV Les Romarins a modifié son projet par le dépôt d’un permis modificatif pour tenir compte des recommandations de l’architecte des bâtiments de France, lesquelles se limitaient au demeurant aux plantations, au traitement des façades et à la suppression des baies aveugles sur les pignons. Il en résulte que suite à la délivrance du permis modificatif du 8 décembre 2023, les constructions envisagées, également de type "R+1+combles", seront revêtues en rez-de-chaussée d’un enduit taloché à faux joints teinte pierre naturelle et au niveau des étages supérieurs d’un enduit blanc perle taloché. Elles seront couvertes de toitures à deux pans inclinés à 45° en ardoises, comportant des lucarnes de couleur gris anthracite et, en façades, des fenêtres en polychlorure de vinyle blanc cassé fermées en rez-de-chaussée par des persiennes en bois de couleur vert clair et aux niveaux supérieurs par des volets roulants en polychlorure de vinyle avec coffrets intérieurs. Il ressort également des pièces du dossier que les espaces restés libres de constructions seront largement végétalisés. Enfin, leur insertion depuis les voies publiques, y compris l’entrée de la propriété de la SCI UKA depuis la rue de la station, sera satisfaisante.
Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU.
En ce qui concerne les moyens de la requête d’appel dirigés contre le permis de construire initial du 27 septembre 2022 :
En premier lieu, il est constant, ainsi qu’il l’a été dit au point 20, que le permis de construire initialement délivré à la SCCV Les Romarins le 27 septembre 2022 autorisait une implantation des bâtiments A et B méconnaissant les dispositions de l’article UA7 du règlement du PLU. Ce point n’ayant pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 8 décembre 2023, les appelants sont ainsi fondés à soutenir que le permis initial est pour ce motif illégal.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 28 que le permis de construire modificatif délivré à la SCCV Les Romarins respecte les dispositions réglementaires applicables relativement à son insertion paysagère. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cires-lès-Mello est inopérant.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 15 à 30 que, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seul le vice relatif à l’implantation des bâtiments A et B et tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cires-lès-Mello, dans sa version alors en vigueur, est susceptible en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée. A l’initiative de la cour, les parties ont présenté leurs observations sur la possible régularisation de ce vice sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il y a lieu, en l’espèce, d’impartir à la SCCV Les Romarins et à la commune de Cires-lès-Mello un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d’obtenir la régularisation de l’arrêté du 27 septembre 2022 portant permis de construire initial.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les appelants et les défendeurs dans le cadre de la première instance et de la requête d’appel sont réservées jusqu’à la fin de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Cires-lès-Mello a délivré à la SCCV Les Romarins un permis de construire, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la régularisation du permis du 27 septembre 2022 doit être notifiée à la cour par la SCCV Les Romarins.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance d’appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) UKA, première dénommée dans la requête d’appel, à la commune de Cires-lès-Mello et à la société civile de construction vente (SCCV) Les Romarins.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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