Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 30 sept. 2025, n° 24PA03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343934 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre et 13 novembre 2024 et les 6 et 25 juin 2025, et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la société Soropar Group, représentée par Me Weigel, demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B dénommé Plein Cœur dans les zones de Belfort et de Montbéliard ;
2°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que 10 fréquences étaient mises en jeu et 12 services ont été autorisés sur les zones de Belfort et de Montbéliard, mais que neuf conventions seulement ont été approuvées ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que l’ARCOM n’établit pas que sa demande a été correctement instruite par le comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Dijon ;
elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’agence nationale des fréquences n’a pas émis d’avis préalable ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’il a été retenu que le programme de Radio ECN serait davantage susceptible de contribuer à l’intérêt du public dès lors qu’il est capable de mettre en œuvre des synergies, sans préciser lesquelles et alors que ce critère de sélection n’est pas prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le programme de Radio ECN ne propose pas une programmation musicale originale à destination d’un large public susceptible de satisfaire les auditeurs des zones de Belfort et de Montbéliard alors que le service Plein Cœur complète efficacement l’offre existante et s’adresse à un public beaucoup plus large et que son taux d’écoute est important sur la fréquence de Vesoul ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient le programme de Radio ECN en se fondant sur la durée de son programme d’intérêt local spécifique à la zone et sur la durée moyenne quotidienne des informations et rubriques locales alors que contrairement aux obligations posées par le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ce service ne dispose d’aucun studio ni d’aucun personnel dans les zones de Belfort et de Montbéliard, alors que le service Plein Cœur dispose d’un studio à Montbéliard depuis 2008 ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée moyenne du programme d’intérêt local spécifique et des rubriques locales spécifiques proposés par Plein Cœur sont nettement plus importantes que celles de Radio ECN ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que dans la zone le public sénior de plus de 60 ans qui est le cœur de cible du service qu’elle propose représente un quart de la population et se trouve privé d’un service qui est adapté à ses attentes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 5 août 2025, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Soropar Group ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le décret n°94-972 du 9 novembre 1994 ;
— la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Collet,
les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
et les observations de Me Weigel, pour la société Soropar Group.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2022-294 du 17 mai 2022, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé, sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Dijon. La proximité et les contraintes techniques rendant difficiles l’attribution de fréquences distinctes entre les zones de Belfort et de Montbéliard, l’attribution d’une fréquence dans la zone de Montbéliard entraîne automatiquement l’attribution de la même fréquence à Belfort. La société Soropar Group a présenté sa candidature en vue d’exploiter un service de radio de catégorie B dénommé Plein Cœur dans ces deux zones. Par deux décisions du 5 juin 2024, notifiées le 10 juillet 2024, l’ARCOM a rejeté sa candidature.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 5 juin 2024, que dans la zone de Belfort étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 17 mai 2022, les services Radio Star en catégorie B, Fun Radio Belfort Montbéliard en catégorie C, NRJ en catégorie D ainsi que les radios du service public France Bleu Belfort Montbéliard, France Culture, France Inter et France Musique. Neuf fréquences étaient disponibles et 33 candidatures ont été déposées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu les candidatures des services Campus Belfort Montbéliard et RCF Besançon en catégorie A, Radio ECN en catégorie B, Europe 2 Alsace / Europe 2 Mulhouse et RTL2 Belfort Montbéliard en catégorie C, Radio classique et Skyrock en catégorie D et Europe 1 et RTL en catégorie E.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 5 juin 2024, que dans la zone de Montbéliard étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 17 mai 2022, les services Radio Star en catégorie B, Chérie FM Belfort Montbéliard en catégorie C, NRJ en catégorie D ainsi que les radios du service public France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu Besançon, France Culture, France Info, France Inter et France Musique. Dix fréquences étaient disponibles et 33 candidatures ont été déposées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu les candidatures des services Campus Belfort Montbéliard, Omega Média, Radio Amitié et RCF Besançon en catégorie A, Radio ECN en catégorie B, RTL2 Belfort Montbéliard en catégorie C, Nostalgie, Radio classique et Skyrock en catégorie D et Europe 1 en catégorie E.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux articles 29 et 29 1 et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent. (…) ». Et aux termes de l’article 15 de la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement : « Le comité procède à l’instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29 1 de la loi du 30 septembre 1986. Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des dossiers de candidature, et notamment celui de la société requérante pour les zones de Montbéliard et de Belfort, la note de synthèse prévue par les dispositions précitées de l’article 15 de la décision du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement a été rédigée par le rapporteur auquel ce dossier a été affecté. En outre, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du CTA de Dijon du 24 mai 2023, que chaque membre instructeur du CTA a présenté devant celui-ci ses observations sur les dossiers qui lui étaient affectés, et notamment sur l’intérêt de la candidature de l’intéressée, et qu’à l’issue de cet examen, le comité a émis ses propositions de présélection des candidatures, en indiquant les motifs de ses choix, et que ces propositions ont ensuite été adressées à l’ARCOM. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la procédure d’instruction des candidatures par le CTA de Dijon doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la mention, par le CTA de Dijon, selon laquelle « les opérateurs en place ne posent pas de problème dès lors rien ne s’oppose à la réattribution des fréquences », ne suffit pas pour démontrer que le CTA aurait arrêté ses propositions sur la base de ce seul constat, sans examiner l’intérêt pour le public des différents services, et que cela vicierait la procédure à l’issue de laquelle l’ARCOM a pris les décisions attaquées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : « I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif. L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. (…) Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition. Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. (…). »
8. L’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Elle contrôle leur utilisation. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre elles à cet effet les conventions nécessaires ». Aux termes de l’article 25 de la même loi : « L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment : 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; 2° Le lieu d’émission ; 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. (…) 4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications. (…) L’autorité peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. (…) ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques citées au point 9 que seules les décisions d’implantation des stations radioélectriques, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’ARCOM, doivent être précédées de l’avis de l’agence nationale des fréquences. Il s’ensuit que l’ARCOM n’est pas tenue de consulter cette agence avant de prendre, à l’issue d’un appel à candidatures, les décisions accordant à un service de radio l’autorisation d’émettre par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur une fréquence disponible, que celui-ci diffuse son programme à partir d’un émetteur existant pour lequel l’avis de cette agence a déjà été sollicité lors de son implantation ou à partir d’un nouvel émetteur qui doit faire l’objet d’un tel avis. Il appartient seulement à l’ARCOM et à l’agence nationale des fréquences, en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux, le cas échéant par la conclusion de conventions.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ARCOM n’était pas tenue de saisir pour avis l’agence nationale des fréquences avant d’autoriser les services radio précités aux points 2 et 3 du présent arrêt à diffuser leurs programmes dans les zones de Belfort et de Montbéliard. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’agence nationale des fréquences a été consultée et a rendu un avis favorable concernant les nouvelles fréquences sur lesquelles ont été autorisés les services Radio ECN et Campus Belfort Montbéliard. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de consultation préalable de l’agence nationale des fréquences doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation. / (…) cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. »
12. Le moyen tiré de ce que pour certains des services autorisés, la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 n’aurait pas été signée, ainsi qu’en attesterait le fait que seules neuf conventions ont été approuvées par le collège de l’ARCOM lors de sa réunion du 5 juin 2024, pour douze services autorisés, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. En tout état de cause, ces dispositions n’imposent pas à l’ARCOM de conclure avec les services concernés une nouvelle convention à chaque fois qu’une fréquence leur est attribuée. En l’espèce, alors qu’une convention avait déjà été signée entre l’ARCOM et le service radio ECN suite à l’autorisation de ce service dans les deux zones de Belfort et de Montbéliard en DAB+, le 10 avril 2024, qui prévoyait déjà en annexe III la réalisation d’un décrochage dans ces zones, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature d’une nouvelle convention ou d’un avenant à la convention existante aurait été nécessaire à l’issue du présent appel à candidature. Le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées pour ce motif doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : « L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ».
14. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n°94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi : « Pour l’application de l’article 1er, sont considérés comme des programmes d’intérêt local, dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation, les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l’animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l’éditeur de services dans un but éducatif ou culturel ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 5 juin 2024, que l’ARCOM a décidé d’autoriser, dans les zones de Belfort et de Montbéliard, les radios à vocations locale ou régionale qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité et indépendantes, des services à vocation nationale dont les thématiques musicales ou parlées permettent de compléter utilement l’offre existante au sein de la zone, et des services généralistes à vocation nationale dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. Dans ce cadre, en catégorie B, elle a préféré, à la candidature du service Plein Cœur de la société requérante, celle de la société ECN, dont elle indique que, pour les deux zones concernées, elle propose une durée d’informations et rubriques locales spécifique supérieure et, pour la zone de Montbéliard, qu’elle propose une programmation musicale plus variée.
17. En premier lieu, pour apprécier l’intérêt que peut représenter pour le public la présence, dans les zones de Belfort et de Montbéliard, du service Radio ECN, déjà autorisé à émettre dans la zone de Mulhouse – Colmar, l’ARCOM a notamment pris en compte la proximité géographique entre ces territoires et les interactions pouvant exister entre eux, notamment en termes de trafic routier et d’auditeurs habitant dans une zone et travaillant dans l’autre, ainsi que les « synergies » pouvant en résulter en termes de contenus et de ligne éditoriale du service, ainsi que cela ressortait du dossier de candidature du service. Ce faisant, l’ARCOM n’a pas retenu un critère qui n’est pas prévu par la loi et n’a pas commis d’erreur de droit La circonstance que, selon les données de l’INSEE produites par la société requérante, les déplacements domicile-travail depuis Belfort ou Montbéliard vers Mulhouse, et inversement, sont en nombre très largement inférieurs à celui des déplacements entre Belfort et Montbéliard et réciproquement, ne permet pas de remettre en cause la réalité de ces interactions et l’intérêt en résultant pour le public concerné.
18. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des dossiers de candidature des services concernés, que le service ECN proposait de diffuser 1h30 par jour en semaine d’informations et rubriques spécifiques aux zones de Belfort et Montbéliard et 1h par jour le week-end, au sein d’un programme d’intérêt local spécifique à ces zones d’une durée de 7h12 par jour en semaine et de 5h36 par jour le week-end, alors que le service Plein Cœur édité par la requérante proposait, pour sa part, de diffuser un programme d’intérêt local spécifique aux zones de Belfort et Montbéliard d’une durée quotidienne de 36 minutes, comprenant exclusivement des informations et rubriques locales d’une durée identique. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la durée totale de son programme d’intérêt local non spécifique aux zones de Belfort et de Montbéliard pour soutenir que la durée de son programme d’intérêt local spécifique serait plus importante que celle du service ECN. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le service de Radio ECN n’a pas prévu dans son dossier de candidature d’implanter un studio dans les zones de Belfort et de Montbéliard, il est doté d’un établissement qui se situe à Mulhouse à partir duquel il diffusera le programme qu’il réalise dans ces zones couvrant un bassin de population de moins de 6 millions d’habitants et comprenant une identification locale explicite. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention signée avec l’ARCOM concernant le service de Radio ECN prévoit le recrutement d’un animateur et d’un commercial affecté à plein temps dans ces deux zones. La circonstance que, postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’émettre, Radio ECN n’aurait pas effectué ce recrutement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin contrairement à ce que soutient la société Soropar Group, les dispositions précitées du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 n’imposaient pas la présence d’un studio dans les zones autorisées. A contrario la présence d’un studio à Montbéliard depuis 2008 appartenant au service Plein Cœur n’imposait pas à l’ARCOM de retenir sa candidature.
19. D’autre part, s’agissant de la programmation musicale, celle proposée par le service Plein Cœur, composée de variété française, de musiques de films, de country et d’accordéon comportant de 90 à 95 % de titres gold des années 1960 à 2010, est déjà au moins en partie représentée dans la zone de Montbéliard par celle des services déjà présents dans la zone avant l’appel à candidatures, à savoir France Bleu Belfort Montbéliard et France Bleu Besançon, et Chérie FM Belfort Montbéliard, ainsi que par les services retenus après l’appel à candidatures à savoir Nostalgie, et RTL2 Belfort Montbéliard. Dans la zone de Belfort, la programmation musicale proposée par le service Plein Cœur était déjà au moins en partie représentée dans la zone avant l’appel à candidatures par celle de France Bleu Belfort Montbéliard et Radio Star et, après l’appel à candidatures, par celle de RTL2 Belfort Montbéliard. Enfin, la circonstance que la société requérante serait la seule à diffuser de l’accordéon, sans d’ailleurs qu’il soit établi que le public ciblé aurait forcément un intérêt pour ce genre musical, ne caractérise pas l’existence d’une originalité telle que sa candidature aurait dû être retenue.
20. Par ailleurs, contrairement à ce que la société requérante soutient, le service Radio ECN, dont la candidature a été retenue dans les deux zones en catégorie B, ne se borne pas à diffuser des genres musicaux déjà présents dans la zone avant et après l’appel à candidatures mais propose au contraire des genres musicaux peu ou pas diffusés, à savoir de la musique orientale, du raï, de la musique turque, de la musique afro-antillaise, du funk, de la salsa, de la musique latino et du ragga / reggae. En effet, il ressort des conventions des services Radio Star, Chérie FM Belfort Montbéliard et RTL2 Belfort Montbéliard que ces derniers ne diffusent pas de funk contrairement à ce que soutient la société requérante. Par ailleurs, le service Campus Belfort Montbéliard ne diffuse pas non plus de musiques latines, contrairement à ce qu’allègue la société Soropar Group. Si ce service diffuse en revanche effectivement du reggae, cette programmation n’est présente que de manière limitée le lundi de 20 heures à 22 heures. Enfin, compte tenu de la composition de la population des deux zones, comprenant 13,4 % d’immigrés dans celle de Belfort et 13,75 % dans celle de Montbéliard, des genres musicaux inédits notamment de musique orientale, du raï et de la musique turque, sont susceptibles de compléter utilement l’offre musicale de la zone et de répondre à l’intérêt de ce public mais également d’un public plus large quelle que soit son origine et un auditorat cible composé de jeunes, jeunes adultes et adultes qui représente 59,6 % de la population à Belfort et 53,1 % à Montbéliard. Si la société requérante soutient que le service Radio Amitié qui est présent dans les zones de Belfort et de Montbéliard depuis 2008 propose déjà aux auditeurs étrangers ou d’origine immigrée un programme oriental spécifique, celle-ci est principalement axée sur la musique orientale. Enfin, si selon les données recueillies par la société Yacast du 21 au 27 mars 2025 produites par la société requérante, la catégorie jazz / classique / Word musique ne représente que 1 %, ce genre original diffusé par le service Radio ECN n’est pas le seule qui a été pris en compte pour retenir sa candidature, et ces mêmes données montrent que les autres genres peu ou pas présents dans la zone, à savoir la musique latino et le reggae, représentent respectivement 5 % et 1 %.
21. Enfin, la circonstance que le service proposé par la société Soropar Group serait écouté par un nombre conséquent d’auditeurs dans les zones dans lesquelles il est diffusé n’est pas davantage de nature à établir que dans les zones spécifiques de Belfort et de Montbéliard, Plein Cœur proposerait un programme susceptible de davantage intéresser les auditeurs de ces deux zones que celui du service ECN.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’ARCOM n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui n’impliquent pas qu’une autorisation soit nécessairement accordée à un service visant exclusivement un public déterminé et plus précisément le public sénior, dont l’intérêt a bien été pris en compte contrairement à ce que soutient la société requérante
23. Par suite, la société Soropar Group n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 5 juin 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter le service de catégorie B dénommé Plein Cœur dans les zones de Belfort et de Montbéliard.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Soropar Group demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soropar Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soropar Group et à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-972 du 9 novembre 1994
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
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