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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 août 2024, N° 2400575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B… A…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de condamner l’Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400575 du 7 août 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400575 du 7 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation en tenant compte de la procédure de demande de séjour pour soins présentée par son conjoint dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté du 19 janvier 2024 méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 3 mai 1963, déclare être entrée le 30 juin 2022 sur le territoire français, où elle a déposé une demande d’admission au statut de réfugié le 1er août 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2024. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aisne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens, qui, par un jugement du 7 août 2024, a rejeté sa demande. Mme A… interjette appel de ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
3. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet pouvait légalement se fonder, pour estimer qu’elle ne justifiait pas encourir un risque de subir, dans son pays d’origine, des tortures ou des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides(OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ces décisions ayant été prises non seulement sur le fondement de la convention de Genève mais également sur celui de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son paragraphe b) qui reprend les termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Par ailleurs, si Mme A… affirme que son époux a financé l’opposition politique dans son pays d’origine, ce qui lui a valu de nombreuses arrestations injustifiées et qu’il a reçu des menaces régulières des membres du parti au pouvoir, l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément probant de nature à justifier de la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle allègue. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Mme A… est arrivée sur le territoire français à l’âge de cinquante-neuf ans et y résidait depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Hormis son époux, également visé par une mesure d’éloignement, elle ne dispose d’aucune autre attache familiale en France. Elle ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et ne présente même aucun projet en ce sens. Dans le même temps, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où, aux termes de la décision, résident son frère et sa sœur, ce qu’elle ne conteste pas. Si elle soutient que l’état de santé de son époux qui démontre être atteint de pathologies nécessitant un traitement médical, nécessite sa présence et que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que ni Mme A… ni son époux n’ont sollicité leur admission au séjour le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, aucune pièce ne démontre que les pathologies dont souffre son époux ne pourraient faire l’objet d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le centre principal de la vie privée et familiale de Mme A… ne peut être regardé comme étant établi en France et c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle que le préfet de l’Aisne a pu l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 19 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dongmo Guimfak.
Copie en sera envoyée pour information à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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