Annulation 14 décembre 2021
Rejet 28 janvier 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 janvier 2025, N° 2104245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821489 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune d'<unk>ve, commune d'Othis, SAS Biogaz du Valois c/ préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Othis a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler :
1°) l’arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l’Oise a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois un permis de construire une unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 situées au lieu-dit La Greurie sur le territoire de la commune d’Ève, ensemble la décision du 2 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) l’arrêté du 21 juillet 2020 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement avant dire-droit n°2104245 du 4 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la commune d’Othis, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé à la préfète de l’Oise et à la SAS Biogaz du Valois un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement pour justifier des mesures permettant de régulariser les illégalités qu’il avait relevées aux points 16, 19 et 29 de sa décision.
La préfète de l’Oise a délivré à la SAS Biogaz du Valois un permis de construire de régularisation le 6 novembre 2023.
Par un jugement n°2104245 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de la commune d’Othis.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la commune d’Othis, représentée par Cuny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Oise en date des 29 mars 2019, 21 juillet 2020 et 6 novembre 2023 valant permis de construire initial et permis de construire modificatifs ;
3°) de mettre à la charge de l’État et la SAS Biogaz du Valois une somme totale de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la composition du dossier de demande étant une règle de nature procédurale, il y a lieu de tenir compte des textes applicables à la date des décisions litigieuses des 29 mars 2019 et 21 juillet 2020, notamment la rubrique n° 26 de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement qui soumettait le projet de la SAS Biogaz du Valois à évaluation environnementale après examen au cas par cas ;
par ailleurs, en application des dispositions du a) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme dans ses dispositions applicables à la date du 6 novembre 2023, le dossier de demande de permis de construire modificatif de régularisation devait comporter soit une étude d’impact, soit la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’une évaluation environnementale. Or, le permis de régularisation du 6 novembre 2023 est illégal dès lors que le projet de la SAS Biogaz du Valois, au vu de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses effets, justifiait l’application de la « clause filet » prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, et, à ce titre, aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas, impliquant que soit jointe au dossier de demande la décision de dispense ou l’étude d’impact ;
le projet litigieux méconnaît manifestement les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques qu’il génère pour la sécurité et la salubrité publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte aux écritures en défense produites par le préfet de l’Oise en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois, représentée par Me Bodart, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la commune d’Otis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Othis une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement est inopérant dès lors qu’elles sont applicables aux premières demandes d’autorisations ou aux déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur soit le 27 mars 2022 ;
les autres moyens tirés de l’absence de régularisation de la composition du dossier de demande, qui est une règle de fond, par le permis modificatif de régularisation en date du 6 novembre 2023 et de la méconnaissance manifeste des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Un mémoire a été présenté pour la commune d’Othis par Me Cuny le 6 octobre 2025, après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement,
le code de l’urbanisme,
le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Le Goff, représentant la commune d’Othis, et de Me Guilbeau, représentant la SAS Biogaz du Valois.
Considérant ce qui suit :
Le 30 octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois a déposé une demande de permis de construire une unité de méthanisation sur des parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 sur le territoire de la commune d’Ève (60330). Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de l’Oise a fait droit à sa demande. Un permis de construire modificatif, tendant à apporter des précisions relatives aux modalités de raccordement du projet aux différents réseaux publics, aux conditions de remplissage de la poche incendie, au traitement urbanistique du poste d’injection de gaz ainsi qu’aux cotations du terrain naturel et du terrain après travaux pour l’ensemble des constructions du site, a par la suite été accordé par le préfet de l’Oise à la société pétitionnaire le 21 juillet 2020. La commune d’Othis a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation des arrêtés des 29 mars 2019 et 21 juillet 2020. Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le vice-président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette requête comme irrecevable. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a toutefois annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif d’Amiens.
Par un jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la commune d’Othis tendant à l’annulation des arrêtés des 29 mars 2019 et 21 juillet 2020 et a accordé à la préfète de l’Oise et à la SAS Biogaz du Valois un délai de quatre mois pour justifier des mesures permettant de régulariser les vices identifiés à ses points 16, 19 et 29, tirés de l’incomplétude du dossier quant à la description de l’épaisseur des panneaux photovoltaïques, du défaut de procédure d’évaluation environnementale conforme aux articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 214-1 du code de l’environnement alors en vigueur et, enfin, de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme faute d’indication du délai de réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau potable.
A la suite de ce jugement, la préfète de l’Oise a délivré le 6 novembre 2023 un permis de construire modificatif de régularisation à la SAS Biogaz du Valois.
Par un jugement du 28 janvier 2025, dont la commune d’Othis fait appel par la présente requête, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’office du juge d’appel dans la présente instance :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.
En ce qui concerne le moyen relatif à la composition du dossier de demande :
S’agissant de la détermination des textes applicables :
En vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ».
Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire n’est légalement accordé, dans les cas où le dossier de demande de permis de construire doit comporter une étude d’impact, une décision de dispense de réalisation d’une évaluation environnementale ou une demande d’enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, que si le pétitionnaire a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d’un tel document.
Par suite, comme le soutient à raison la SAS Biogaz du Valois, il y a lieu pour la cour, afin d’examiner le bien-fondé de la mesure de régularisation du 6 novembre 2023 en litige, de tenir compte des circonstances de droit et de fait à cette date et donc d’examiner notamment si les textes alors en vigueur imposaient ou non que soit jointe au dossier de demande de permis de construire de régularisation déposée par l’intimée suite au jugement avant dire-droit du tribunal administratif d’Amiens en date du 4 juillet 2023 une étude d’impact ou une décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant son projet d’évaluation environnementale.
S’agissant des faits de l’espèce :
Au point 19 de son jugement avant-dire droit, lequel n’a pas été contesté sur ce point par les intimés, le tribunal administratif avait estimé qu’en vertu des textes alors applicables, le projet de la SAS Biogaz du Valoir relevait du b) de la catégorie n° 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et aurait donc dû être soumis à évaluation environnementale au cas par cas au titre du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement citées au point 7.
Toutefois, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges dans leur décision du 28 janvier 2025, ledit b) prévoyait à la date du 6 novembre 2023 une soumission à évaluation environnementale au cas par cas pour certains épandages d’effluents ou de boues relevant de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire soumis à autorisation ou déclaration. Par ailleurs, à la date du 6 novembre 2023, la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 excluait du champ de l’autorisation ou de la déclaration en son point 2.1.4.0 « l’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues ou effluents issus d’activités, installations, ouvrages et travaux soumis (…) à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9. ».
Alors que la société Biogaz du Valois a déposé une demande d’enregistrement pour la création de l’unité de méthanisation objet du permis de construire litigieux au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, demande qui a donné lieu à un arrêté préfectoral d’enregistrement le 10 mars 2023, son projet ne peut donc plus être regardé, à la date de l’arrêté du 6 novembre 2023, comme soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas au titre de la rubrique n° 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par suite et en tout état de cause, il ne peut être reproché à la société pétitionnaire, qui n’avait pas à formaliser une demande de dispense d’examen au cas par cas, de ne pas avoir joint à son dossier de demande de permis de régularisation une étude d’impact ou une décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant son projet d’évaluation environnementale.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement :
La commune d’Othis fait également valoir que quand bien même les dispositions du code de l’environnement alors en vigueur n’auraient pas soumis, au titre de la rubrique n°26 du tableau annexé à son article R. 122-2, le projet de la société intimée à un examen au cas par cas, il y avait lieu d’exiger sa soumission à un tel examen compte tenu de ses incidences notables sur l’environnement. Elle estime qu’à ce titre, le dossier de demande de permis de construire de régularisation, auquel n’avait été joint aucune étude d’impact, était incomplet.
Toutefois, d’une part, aux termes du I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. ».
D’autre part, si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un projet relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du même code.
Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce projet, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VII de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le projet.
Il en résulte qu’ainsi que l’a jugé à raison le tribunal en première instance, la commune d’Othis ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’acte du 28 février 2022 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de dispenser le projet de la société Biogaz du Valois d’une évaluation environnementale et de l’autorisation environnementale dès lors que cette dispense n’a pas été décidée au titre des travaux et constructions autorisés par le permis de construire de régularisation litigieux, mais dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement présentée par la société Biogaz du Valois pour exploiter cette installation classée pour la protection de l’environnement.
En toute hypothèse, dans l’arrêt du 6 février 2025 n°24DA00735 mentionné dans ses écritures par la commune d’Othis et désormais irrévocable, la cour a écarté à ses points 30 à 37 le moyen tiré de ce qu’eu égard à la sensibilité environnementale du milieu d’implantation du projet, à ses caractéristiques et à ses impacts notables induits, le préfet de l’Oise aurait dû instruire la demande d’enregistrement déposée par la société Biogaz du Valois selon les règles applicables aux demandes d’autorisation, conformément aux prévisions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, et par suite exiger la réalisation d’une étude d’impact. La commune d’Othis, qui se contente, dans ses écritures au titre de la présente instance, de faire valoir la sensibilité du milieu d’implantation du projet de manière excessivement générale, n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation alors portée par la cour sur l’absence de nécessité d’une étude d’impact.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une étude d’impact aurait dû être jointe à quelque titre que ce soit au dossier de demande de permis de régularisation déposé par la société Biogaz du Valois, contrairement à ce que soutient la commune d’Othis.
L’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 6 novembre 2023, qui a été pris au vu d’un dossier de demande conforme aux dispositions précitées du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, a par conséquent bien régularisé le vice retenu par le tribunal administratif d’Amiens au point 19 de son jugement avant dire-droit du 4 juillet 2023, contrairement à ce que soutient la commune d’Othis.
En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner. Il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que le projet de la SAS Biogaz du Valois ne ferait pas l’objet de prescriptions au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement relatives à la protection de la ressource en eau, à la prévention des risques d’incendie et d’explosion et plus généralement à l’ensemble des nuisances potentielles générées par l’exploitation. Les appelants ne font pas non plus valoir de manière argumentée que le respect de ces prescriptions ne permettrait pas, du fait de spécificités particulières au lieu d’implantation, de prévenir des risques résiduels en matière de sécurité ou de salubrité publiques.
La société pétitionnaire avait quant à elle au contraire fait valoir en première instance, sans être contestée, que les équipements dans lesquels s’effectue le processus de méthanisation sont dotés d’un dispositif de limitation des conséquences d’une surpression brutale ainsi que d’un dispositif destiné à prévenir les risques de surpression ou de sous-pression, que les gazomètres sont munis de soupapes de sécurité et que le site dispose d’un groupe électrogène suffisamment dimensionné pour assurer le fonctionnement permanent des organes de sécurité. Dans ces conditions, aucun risque caractérisé d’explosion susceptible d’affecter les premières habitations, qui sont distantes au demeurant de plus de 500 mètres, n’est caractérisé. De même, aucun élément au dossier ne permet d’établir un risque de débordement des fosses à digestat justifiant manifestement soit des prescriptions complémentaires au titre de la police d’urbanisme soit un refus de permis de construire. Si la commune d’Othis se prévaut en appel de l’existence d’un incendie ayant touché l’installation exploitée par la SAS Biogaz du Valois le 11 février 2025, cette circonstance est postérieure aux décisions qu’elle conteste dans la présente instance et est donc sans incidence dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir. En toute hypothèse, cet incendie, qui s’est limité au bâtiment de stockage du digestat solide, dont l’origine est indéterminée et qui a pu être rapidement maîtrisé par les services d’incendie et de secours, ne révèle pas l’existence de risques préexistants tels qu’ils justifieraient manifestement le rejet des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées par la pétitionnaire.
Par suite, le moyen tiré par la commune d’Othis d’une méconnaissance manifeste des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être en tout état de cause qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que la commune appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d’Othis, partie perdante en appel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a par ailleurs lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la SAS Biogaz du Valois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Othis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Othis, au ministre de la ville et du logement et à la SAS Biogaz du Valois.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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