Annulation 28 mars 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2200697 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163157 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet de la région Hauts-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… H… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca.
Par un jugement n° 2200697 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté attaqué.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que :
- les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne supportent le principal corps de ferme de l’exploitation de Mme E…, preneur en place ; les autres bâtiments utilisés par cette exploitation ne pourraient pas s’y substituer utilement ; c’est, dès lors, à raison que le préfet a regardé ces parcelles, incluses dans la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Mme H…, comme étant essentielles à l’exploitation du preneur en place au sens des articles 1er et 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie et comme justifiant de refuser l’autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; il s’ensuit que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme H… n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiqués à Mme H… qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. I… D…, qui exerçait la profession d’agriculteur dans le département de la Somme, a notamment exploité au travers de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Fanfan un ensemble de parcelles, dont les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca. A la suite du décès de M. I… D… survenu le 11 janvier 2017, sa veuve, Mme J… E… veuve D…, a déposé, le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, et le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, deux demandes d’autorisation d’exploiter portant, entre autres, sur les quatre parcelles précitées. Le préfet de la région Hauts-de-France lui a délivré les autorisations sollicitées par des arrêtés des 5 décembre 2017 et 4 avril 2018. Par des jugements nos 1800390 et 1801736 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés des 5 décembre 2017 et 4 avril 2018 en tant qu’ils portent sur les parcelles précitées. A la suite de ces jugements, Mme E…, d’une part, a présenté, les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207, deux nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter portant sur les quatre parcelles litigieuses et, d’autre part, a confirmé ses demandes initiales d’autorisation d’exploiter, présentées les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606. Au terme de l’instruction concomitante de ces deux procédures, le préfet de la région Hauts-de-France, en réexamen des demandes initiales présentées les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606, a délivré deux autorisations d’exploiter tacites le 13 septembre 2021 et, statuant sur les nouvelles demandes présentées les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207, a délivré deux autorisations d’exploiter explicites par des arrêtés du 14 octobre 2021, avant de retirer ces derniers par des arrêtés du 30 novembre 2021. Mme B… H…, qui a présenté le 28 juin 2021, sous le n° 8021320, une demande d’autorisation d’exploiter concurrente à celles présentées par Mme E… sous les nos 8021206 et 8021207 et portant sur les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca, s’est vue opposer un refus par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 21 décembre 2021. La ministre chargée de l’agriculture relève appel du jugement susvisé du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, sur saisine de Mme H…, a annulé l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 21 décembre 2021.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, qui fixe l’ordre des priorités, dispose que : « Les priorités s’entendent des cas ou opérations qui n’induisent pas de démembrement d’une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d’une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l’article 4, soit en la privant d’une partie essentielle à son fonctionnement ». L’article 1er du même schéma donne de la notion de « partie essentielle au fonctionnement de l’exploitation agricole » la définition suivante : « elle s’apprécie en fonction de l’activité de l’exploitation agricole ; il peut s’agir d’un bâtiment ou d’un équipement spécifique, d’un accès ou d’un terrain sans lequel une partie de l’activité de l’entreprise ne pourrait plus être exercée ou subirait un impact économique significativement défavorable ».
Aux termes de l’article R. 331-4 du même code : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / (…) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. / Il n’est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l’objet d’une telle formalité à l’occasion d’une autre demande et si aucune décision n’a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées ». Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. / Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. / A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ». Aux termes de l’article R. 331-5 du même code : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. / (…) / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
Lorsque, d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l’administration fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation et que, d’autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l’autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d’une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de la demande par l’intéressé. Sauf dans l’hypothèse où elles seraient viciées, l’autorité administrative n’a alors pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale. En outre, dans le cas où la décision rapportée ou annulée est une autorisation d’exploiter des terres qui a déjà reçu une exécution, il appartient à l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande présentée par le candidat et des modifications que ce dernier est susceptible d’y apporter, de statuer en considération des éléments de droit et de fait prévalant à la date à laquelle intervient sa nouvelle décision, sans pouvoir tenir compte, quel que soit le motif de l’annulation contentieuse, de l’exploitation effectuée sur la base de l’autorisation annulée. Il en va notamment ainsi dans le cas particulier où la décision préfectorale n’est annulée que pour une partie des terres dont elle autorisait l’exploitation, l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande en tant qu’elle porte sur ces terres, n’ayant pas à tenir compte de ce que, le cas échéant, une exploitation a pu légalement débuter sur le reste des terres dont l’exploitation était autorisée.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’un expert foncier et agricole datée du 18 avril 2024 et du procès-verbal de constat d’huissier daté du 23 avril 2024, que les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, incluses dans la demande d’autorisation d’exploiter de Mme H…, supportent un corps de ferme qui constituait le centre historique et principal de l’exploitation anciennement dirigée par M. I… D… et reprise par sa veuve, Mme E…, à la suite de son décès en 2017. Ce corps de ferme comporte des hangars de grande dimension permettant de stocker l’ensemble du matériel agricole nécessaire à l’exploitation et les récoltes ainsi qu’un atelier de grande taille pour l’entretien du matériel, un local à carburant et un local à produits phytosanitaires. Si l’exploitation de Mme E… comporte un autre corps de ferme, situé 82 grande rue à Flaucourt, celui-ci n’est pas adapté à son exploitation. En effet, l’accès s’y fait au travers d’un porche couvert présentant une hauteur limitée à 3,30 mètres et une largeur de seulement 4 mètres, ce qui ne permet pas le passage de la plupart des engins agricoles. Les locaux, exigus, ne permettent pas davantage le stockage et l’entretien du matériel. Ils ne comptent ni local phytosanitaire, ni aire de remplissage de pulvérisateur aux normes. Bien que produits pour la première fois en appel, il convient pour la cour de tenir compte de ces éléments de preuve nouveaux dont il n’est pas contesté qu’ils rendent compte de la situation de fait qui prévalait déjà à la date de l’arrêté attaqué. Mme H… n’a apporté en défense aucun élément de nature à remettre en doute l’exactitude de ces constatations de fait ou à établir que l’exploitation de Mme E… disposerait encore d’autres corps de ferme susceptibles de remplacer celui de Péronne. Il s’ensuit que la demande de Mme H… doit être regardée comme portant sur une partie essentielle au fonctionnement de l’exploitation de Mme E… et qu’elle est donc susceptible de compromettre la viabilité de cette dernière au sens des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 code rural et de la pêche maritime et de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie. Par ailleurs, Mme H… ne justifie pas que son projet serait économiquement viable même sans les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne. C’est, dès lors, sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie que le préfet de la région Hauts-de-France a pu lui refuser sa demande d’autorisation d’exploiter et le moyen que Mme H… soulève en ce sens doit donc être écarté.
Il s’ensuit que la ministre de l’agriculture est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme H…. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme H… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2021-270 ter du 20 juillet 2021, le préfet de région a donné à M. A… C…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et réponses relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles et l’a habilité, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous sa responsabilité. Par un arrêté du 4 octobre 2021, M. C… a subdélégué l’exercice de sa délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement, notamment, dans son domaine de compétence, à Mme G… F…, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises et signataire de l’arrêté attaqué. Mme H… n’établit ni même n’allègue que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché au moment où l’arrêté attaqué a été signé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué ainsi que du procès-verbal de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 7 octobre 2021 que le préfet de la région Hauts-de-France n’a, contrairement à ce que soutient Mme H…, pas omis de tenir compte des demandes concurrentes à celles présentées par Mme E… les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207. Ces demandes, la sienne et celle de Mme K… D… ont, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, été soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de la même séance, le 7 octobre 2021, et celle-ci s’est alors prononcée à l’unanimité des suffrages exprimés en faveur de la délivrance de l’autorisation d’exploiter les quatre parcelles litigieuses à Mme E…. Enfin, la circonstance que celle-ci avait à cette date déjà obtenu des autorisations tacites pour les mêmes parcelles au terme de ses précédentes demandes présentées les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606, dont l’instruction avait été reprise en application des principes rappelés au point 4 à la suite de l’annulation de deux précédentes autorisations prononcées par le tribunal administratif d’Amiens le 18 février 2021, et alors que Mme H… n’avait dans le cadre de cette procédure distincte pas présenté de demande concurrente, n’est pas de nature à avoir entaché la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen en s’abstenant de regarder la demande de Mme H… comme concurrente à celles de Mme E… doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme H…, le préfet de la région Hauts-de-France lui a opposé, ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’elle était susceptible de compromettre la viabilité de l’exploitation de Mme E… au sens des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 code rural et de la pêche maritime. Les dispositions du 1° du même article ne fondant pas l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, en raison de l’indépendance des législations relatives aux baux ruraux et au contrôle des structures agricoles, Mme H… ne peut utilement soutenir que Mme E… ne détiendrait aucun droit réel sur les parcelles en litige. Le moyen qu’elle soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aucun texte ni aucun principe applicable ne s’opposait à ce que Mme E… puisse déposer, en 2021, de nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter en parallèle de la confirmation de ses demandes initiales de 2017, pour le cas où celles-ci n’aboutiraient pas, et à ce que le préfet puisse instruire ces deux demandes de manière concomitante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… ou le préfet aient eu, ce faisant, l’intention délibérée d’induire les tiers en erreur. Il s’ensuit que ni la fraude, ni le détournement de procédure et de pouvoir ne sont établis et que les moyens soulevés en ce sens par Mme H… doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre chargée de l’agriculture est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d’autoriser Mme H… à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme H… devant le tribunal administratif d’Amiens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200697 du 28 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à Mme B… H….
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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