Annulation 19 avril 2016
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Annulation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 décembre 2024, N° 465368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°465368 du 13 décembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n°21DA00990 du 3 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Douai et a renvoyé l’affaire devant cette cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24DA02477.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2021, 24 février 2022 et 25 avril 2025, la société Parc éolien du Chemin Perdu, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et Laires ;
2°) de lui délivrer cette autorisation environnementale et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de fixer les prescriptions de cette autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente,
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus tiré d’une atteinte à l’église Saint-Martin d’Heuchin est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- en l’absence d’intérêt spécifique sur le plan du paysage et du patrimoine, le motif tiré de l’atteinte au paysage devra également être censuré ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans son analyse de la saturation visuelle en motivant sa décision de refus du 5 mars 2021 au regard des effets cumulés du projet avec d’autres projets qui avaient déjà été refusés à cette date ;
- la densité éolienne ne permet pas à elle seule de justifier le refus qui lui a été opposé ;
- la délimitation des pôles de densification et des espaces de respiration préconisés par le schéma régional éolien ne peut lui être opposée ; en tout état de cause, cet espace de respiration localisé entre, d’une part, le pôle constitué du parc de la Haute Lys, qui se déploie vers le nord, et d’autre part, le pôle composé notamment des parcs de Sachin et de Fiefs, qui se déploie au Sud-Est dans l’aire étude immédiate n’existe plus aujourd’hui ;
- le motif tiré de l’effet de mitage devra être écarté au regard du nouveau contexte éolien dès lors que le projet vient s’implanter dans le prolongement du Parc éolien de La Lys qu’il vient compléter et qu’il ne contribue, en aucun cas, à un effet de mitage ;
- en conséquence le motif de refus lié au contexte éolien à l’espace de respiration entre deux pôles de densification et à l’effet de mitage est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- les impacts sur les villages ne sont pas significatifs en l’absence de saturation visuelle par encerclement, y compris en prenant en compte les autres parcs autorisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc éolien du Chemin Perdu ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- et les observations Me Leboulch pour la société Parc éolien du chemin perdu.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du Chemin Perdu a déposé le 10 janvier 2018 une demande d’autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et Laires. Par un arrêté du 5 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer cette autorisation.
2. Par une requête enregistrée sous le n°21DA00990, la société Parc éolien du Chemin Perdu a demandé à la cour d’annuler cet arrêté du 5 mars 2021 et de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n°21DA00990 du 3 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête.
3. Par une décision n°465368 du 13 décembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le présent numéro.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été signé par M. Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par arrêté du préfet en date du 25 août 2020, publié au recueil des actes administratifs du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
5. L’arrêté en litige, qui vise et cite les dispositions applicables du code de l’environnement, mentionne également les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour estimer que le projet porte atteinte à la commodité du voisinage, à la conservation des perspectives monumentales et à la protection des paysages. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
6. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (…), soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
S’agissant du motif tiré de l’atteinte aux paysages :
7. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de délivrer une autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige prend place dans un paysage rural vallonné à vocation agricole de type openfields caractérisé par de grandes surfaces agricoles. Ce paysage, où sont déjà installées environ cent-soixante-quinze éoliennes dans un rayon de vingt kilomètres, ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas une qualité particulièrement remarquable. Dans ce contexte, si les aérogénérateurs du projet d’une hauteur de 137 mètres pour les éoliennes seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Pas-de-Calais, que l’impact sur les paysages du projet éolien en litige serait excessif.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte à l’église Saint-Martin d’Heuchin :
9. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. À ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude paysagère ainsi que des photomontages, que l’église Saint-Martin d’Heuchin, édifice inscrit au titre des monuments historiques, est éloignée d’environ 5 km du projet éolien en litige. Malgré leur visibilité, les éoliennes en cause restent à l’échelle des lieux et ne sauraient porter une atteinte excessive aux vues portées sur ce monument. Aucun élément de l’instruction ne vient par ailleurs révéler que les vues offertes depuis ce monument seraient affectées par le projet en litige.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage :
11. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.
12. D’une part, il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
13. D’autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce. Pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, il lui appartient de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
14. Pour refuser d’autoriser le projet porté par la société pétitionnaire au motif de l’atteinte à la commodité du voisinage, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte, pour apprécier les effets cumulés de saturation visuelle et d’encerclement causés par le projet en litige sur les villages et hameaux de Beaumetz-lès-Aires, Laires, Livossart, Ramiéville, et le lieu-dit le Groseiller à Lisbourg, de cinq projets de parcs éolien, dont ceux du Pays à part, de Febvin-Palfart et de Fontaine-lès-Boulans. Dès lors que ces trois derniers parcs éoliens avaient d’ores et déjà été refusés à la date d’édiction de l’arrêté en litige, l’autorité administrative ne pouvait pas, à cette date, légalement les prendre en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage au regard des principes rappelés au point 12.
15. Toutefois, eu égard à l’office du juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement rappelé aux point 13, cette circonstance n’est pas en l’espèce à elle seule de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que par trois arrêts n°20DA00240, 21DA00631 et 21DA00632, devenus définitifs, en date du 25 janvier 2022 pour le premier, et du 18 juillet 2022 pour les deux suivants, la cour a annulé les trois arrêtés de refus opposés par le préfet du Pas-de-Calais à ces trois projets de parcs éoliens et lui a enjoint de délivrer aux sociétés pétitionnaires concernées les autorisations environnementales sollicitées, et d’autre part, que le préfet soutient dans le cadre de la présente instance que le projet éolien en litige est susceptible, au regard de l’ensemble des parcs installés ou désormais autorisés, dont ceux du Pays à part, de Febvin-Palfart et de Fontaine-lès-Boulans, de générer un effet de saturation visuelle sur les mêmes villages, hameaux et lieu-dit, y compris en prenant en compte l’évolution alléguée par la société pétitionnaire de son projet, postérieure à l’arrêté en litige, consistant en la suppression de l’éolienne E6.
Quant à l’impact sur le village de Beaumetz-lès-Aire :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que depuis le village de Beaumetz-lès-Aire situé à environ 1,5 km du projet, le cumul des angles de l’horizon occupé par l’activité éolienne s’élève, dans la configuration antérieure au projet, à 151° et l’angle de respiration maximale à 67°. Selon l’étude de saturation visuelle produite par la société pétitionnaire réalisée le 26 février 2025, qui prend en compte les éoliennes installées et autorisées à cette date ainsi que le projet en litige dans une configuration à cinq aérogénérateurs après la suppression de l’éolienne E6 envisagée par la société pétitionnaire, ces indices s’établiraient respectivement à 311,5° et 23,1°, soit largement au-delà des seuils d’alerte recommandés. La circonstance selon laquelle ces seuils d’alerte sont déjà atteints avec les seuls parcs déjà installés ou autorisés ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte, alors même que le projet en litige n’aurait pas pour effet de les aggraver, dès lors que l’ajout de cinq éoliennes participerait nécessairement à cet effet d’encerclement. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte en outre pas de l’instruction, au regard des photomontages joints à l’étude d’impact, dont le photomontage n°27, ainsi que ceux joints à son étude de saturation visuelle, que la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, conduirait à atténuer significativement cet effet de saturation visuelle depuis les principaux lieux de vie de ce village.
Quant à l’impact sur le village de Laires :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que depuis le village de Laires situé à 580 mètres de l’éolienne la plus proche, le cumul des angles de l’horizon occupé par l’activité éolienne s’élève, dans la configuration antérieure au projet, à 151° et l’angle de respiration maximale à 67°. Selon l’étude de saturation visuelle produite par la société pétitionnaire, ces indices s’établiraient respectivement portés à 341,6° et 18,4° en tenant compte des éoliennes installées et autorisées, soit largement au-delà des seuils recommandés. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la circonstance selon laquelle ces seuils d’alerte sont déjà atteints avec les seuls parcs déjà installés ou autorisés ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte, alors même que le projet en litige n’aurait pas pour effet de les aggraver, dès lors que l’ajout de cinq éoliennes dans cet environnement participerait nécessairement à cet effet d’encerclement. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte en outre pas de l’instruction, au regard des photomontages joints à l’étude d’impact, dont le photomontage n°28, ainsi que ceux joints à son étude de saturation visuelle, que la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, conduirait à atténuer significativement cet effet de saturation visuelle depuis les principaux lieux de vie de ce village.
Quant à l’impact sur les hameaux de Livossart et Ramiéville :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que depuis les hameaux de Ramiéville et Livossart situés à proximité immédiate de l’éolienne la plus proche, le cumul des angles de l’horizon occupé par l’activité éolienne s’élève, dans la configuration antérieure au projet, à 115° et l’angle de respiration maximale à 81°. Selon l’étude de saturation visuelle produite par la société pétitionnaire, ces indices s’établiraient à 297,2° et 62,8° en tenant compte des éoliennes installées et autorisées. Si, selon cette étude, la réalisation du projet ne modifiera pas ces indices, ceux-ci se situent en tout état de cause au-delà des seuils recommandés, et l’ajout de cinq éoliennes supplémentaires participerait nécessairement à cet effet d’encerclement. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte en outre pas de l’instruction, au regard des photomontages joints à l’étude d’impact, dont les photomontages n°29 et 30, ainsi que ceux joints à son étude de saturation visuelle, que la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, conduirait à atténuer significativement cet effet de saturation visuelle depuis les principaux lieux de vie de ces deux hameaux.
Quant à l’impact sur le lieu-dit le Groseiller à Lisbourg :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude de saturation produite par la société pétitionnaire prenant en compte les éoliennes installées et autorisées, que depuis le hameau du Groseiller appartenant au village de Lisbourg situé à environ 2,5 kilomètres du projet en litige, le cumul des angles de l’horizon occupé par l’activité éolienne s’établirait à 250° et l’angle de respiration maximale à 52,3. Si, selon cette étude, la réalisation du projet n’aggravera pas ces indices, ceux-ci se situent en tout état de cause largement au-delà des seuils recommandés et l’ajout de cinq éoliennes supplémentaires participerait nécessairement à cet effet d’encerclement. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte en outre pas de l’instruction, au regard des photomontages joints à l’étude d’impact, dont le photomontage n°25, ainsi que ceux joints à son étude de saturation visuelle, que la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, conduirait à atténuer significativement cet effet de saturation visuelle depuis les principaux lieux de vie de ces hameaux.
20. Ainsi, d’une part, le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer à bon droit que le projet éolien en litige portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage, à laquelle il ne pourrait être remédié par des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, y compris en prenant en compte l’évolution alléguée par la société pétitionnaire de son projet, postérieure à l’arrêté en litige, consistant en la suppression de l’éolienne E6. D’autre, part, il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris le même arrêté de refus d’autorisation en se fondant sur ce seul motif.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2021 présentées par la société du parc éolien du Chemin Perdu doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société du parc éolien du Chemin Perdu et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société du Parc éolien du Chemin Perdu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien du Chemin Perdu et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Reignier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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