Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163159 |
Texte intégral
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2024, 7 août 2025 et 30 octobre 2025, la société Yaway 2022 3, représentée par Me Cassin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation environnementale concernant l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Bosc-Mesnil et Esclavelles ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée tout en enjoignant au préfet de la Seine-Maritime de prendre les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait ;
- aucune atteinte à la protection des paysages mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’est caractérisée ;
- l’effet de surplomb mentionné dans l’arrêté n’est pas établi ;
- le motif tiré de ce que le projet fait l’objet d’un manque d’acceptation locale est dénué de toute base légale.
Par des mémoires en défense, enregistré les 15 avril 2025 et 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’étude d’impact jointe à la demande n’a pas suffisamment étudié les variantes d’implantation du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Cambus pour la société Yaway 2022 3.
Une note en délibéré présentée pour la société Yaway 2022 3 a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Yaway 2022 3 a déposé une demande d’autorisation environnementale le 12 septembre 2022, complétée le 13 février 2023, pour la construction et l’exploitation d’un parc composé de deux éoliennes et d’un poste de livraison implanté sur le territoire des communes de Bosc-Mesnil et Esclavelles. Par un arrêté du 27 juin 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a opposé un refus à cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
En l’espèce, le projet prend place au sein d’une plaine rurale agricole entre les lieux-dits A… et de Perdurville de la commune de Bosc-Mesnil, à proximité de l’autoroute A28 et de ses équipements annexes. Sa zone d’implantation se situe au sud de la forêt d’Eawy, laquelle appartient au Pays de Bray, caractérisé par sa boutonnière, ses espaces humides et bocagers et son relief marqué, le périmètre d’étude éloigné à 20 kilomètres englobant également de nombreuses vallées dont la vallée de la Béthune à l’est.
En premier lieu, si les incidences visuelles du projet ont été qualifiées, dans l’étude d’impact, de signifiantes au regard des lieux de vie des hameaux A… et de Perdurville ainsi que de la commune de Bosc-Mesnil, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’étude paysagère produite que l’installation de deux éoliennes au sein de ce paysage augmenterait significativement la perception visuelle des éoliennes à l’horizon et créerait un effet de mitage, eu égard à la présence au sein de la zone d’étude éloignée de quatorze parcs éoliens en fonctionnement ou en instruction, le parc le plus proche, le parc du Mont Ernault, composé de six aérogénérateurs, n’étant en outre situé qu’à 2,5 kilomètres au sud-est de la zone d’implantation du projet. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le parc à construire présenterait une quelconque co-visibilité avec la Boutonnière du Pays de Bray, notamment ses cuestas, en raison du relief et des boisements.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le projet générerait un effet d’écrasement ou de surplomb direct sur la commune du Bosc-Mesnil ou les villages avoisinants, eu égard au faible nombre de machines en litige, aux autres éléments de verticalité présents dans le paysage, tels que les arbres ou les pylônes électriques et alors qu’il n’est pas contesté que l’éolienne la plus proche doit se situer au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée à l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Le projet, même combiné avec les autres parcs éoliens déjà existants ou autorisés, n’est pas non plus de nature à occasionner une saturation visuelle depuis ces mêmes villages et, par suite, à présenter des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage. Si pour caractériser l’existence de tels inconvénients, le préfet de la Seine-Maritime s’est également fondé sur l’existence d’une opposition de la population locale concernée, laquelle ressort tant des délibérations des vingt conseils municipaux consultés que de la forte participation de la population à l’enquête publique et de l’avis défavorable du commissaire enquêteur, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser, par elles-mêmes, une atteinte à la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et ne relèvent pas plus d’un des autres intérêts mentionnés par les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
En troisième lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’étude d’impact comporte (…) : / (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime soutient que la demande d’autorisation d’exploiter sollicitée ne pouvait pas être délivrée dès lors que l’étude d’impact jointe à l’appui de cette demande était incomplète s’agissant de l’analyse des variantes d’implantation du projet. Il résulte toutefois de l’instruction que la société pétitionnaire a comparé dans sa demande d’autorisation deux variantes sur un même site d’implantation, en raison des contraintes pesant sur le choix de la zone, eu égard à l’objet du projet, qui consiste à alimenter une station de recharge rapide des véhicules électriques sur une aire autoroutière de l’autoroute A 28 ainsi qu’à la présence de zones construites et d’un faisceau hertzien traversant la zone d’étude. La variante n°1 propose ainsi une implantation plus proche des habitations quand la variante n°2 éloigne l’éolienne E2 pour la rapprocher des abords de l’autoroute. Chacune de ces solutions a fait l’objet dans l’étude d’impact d’une photo-simulation et d’une analyse prenant en compte les volets paysager et écologique, à l’issue de laquelle le pétitionnaire a justifié des raisons pour lesquelles il a retenu la variante n°2. Si le préfet fait valoir que d’autres variantes sur d’autres sites d’implantation auraient dû être présentées au regard de l’avis de la MRAe du 8 juin 2023, il ne résulte pas de l’instruction que les deux variantes analysées par la pétitionnaire ne présentaient pas un caractère suffisant pour l’application des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, la pétitionnaire ayant au demeurant justifié à nouveau son choix dans le cadre de la réponse à cet avis. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime ne peut, en tout état de cause, valablement faire valoir qu’il était fondé à refuser l’autorisation sollicitée pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la société Yaway 2022 3 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin de délivrance :
Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la demande de la société Yaway 2022 3, en tenant compte des motifs mentionnés ci-dessus, afin de prendre une nouvelle décision expresse sur cette demande. Les conclusions tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée et qu’il soit enjoint au préfet de prendre les prescriptions applicables sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Yaway 2022 3 d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à la société Yaway 2022 3 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Yaway 2022 3, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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