Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2024, N° 2205523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163160 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205523 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 27 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle relève à tort qu’il a démissionné alors que son contrat a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est éligible à la délivrance d’une carte de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 janvier 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2017, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à sa majorité. Il a ensuite été mis en possession successivement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 25 mai au 24 décembre 2018, d’un titre de séjour en qualité de salarié temporaire, valable du 16 décembre 2018 au 15 septembre 2019 et d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2021, renouvelé jusqu’au 9 juin 2022. L’intéressé a de nouveau sollicité, le 2 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A… préalablement à l’édiction du refus de séjour en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code dans sa version applicable : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1 (…) l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ». Enfin, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que relève la décision, M. A… n’a pas démissionné de son emploi exercé au sein de la société OS Persan 95 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée puisque son contrat a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Toutefois, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, a été sans incidence sur l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet du Nord sur la situation de M. A… dès lors que l’existence d’une rupture conventionnelle ne permet pas plus de regarder l’intéressé comme ayant été involontairement privé de son emploi au sens et pour l’application de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle rupture résultant d’un accord entre les deux parties. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, en lui refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, si l’appelant conteste le bien-fondé du second motif qui lui a été opposé par le préfet du Nord pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le seul premier motif, confirmé au point précédent, tiré de ce qu’il ne remplit plus les conditions ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige soit le 27 juin 2022. Le juge de l’excès de pouvoir appréciant la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française qui n’est intervenu que le 18 avril 2024, l’existence d’une communauté de vie antérieure à cette union n’étant par ailleurs pas établie, ni même alléguée. L’intéressé ne peut pas non plus être regardé comme étant intégré en France dès lors que, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 4 mai 2022, il a été condamné pour des faits de violences en réunion commis le 27 mars 2020, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Enfin, il apparaît que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, quand bien même sa sœur réside régulièrement en France et que lui-même a pu travailler en qualité de vendeur entre le 23 avril 2019 et le 1er septembre 2021, puis à temps partiel en qualité d’employé polyvalent à compter du 17 juin 2022. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doivent dès lors être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 sur sa situation personnelle et familiale, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date d’édiction de la décision en litige, il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de celles de l’article L. 423-1 du même code et qu’une telle situation fait obstacle à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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