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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2024, N° 2203944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 2203944 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2024, 27 novembre 2024 et 4 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Hénin-Beaumont à lui verser une somme totale de 2 604 euros au titre de ses frais d’avocat devant le conseil de discipline et de ses frais de psychologue ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont de la réintégrer dans ses fonctions d’assistante socio-éducative dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et de procéder à la reconstitution de ses droits relatifs à sa carrière, sa retraite et ses primes dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé en droit ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- la décision contestée est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, que le délai de convocation devant le conseil de discipline n’a pas été respecté, d’autre part qu’elle n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense, enfin que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié « sans délai » ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe dit « non bis in idem », les mêmes faits ayant déjà donné lieu au prononcé d’un blâme ;
- la décision contestée, qui repose sur des faits partiellement inexacts, est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son insuffisance professionnelle alléguée ;
- la sanction dont elle a fait l’objet est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par l’appelante sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante socio-éducative au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont depuis le 1er septembre 2012, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du directeur général de cet établissement du 29 avril 2022. Elle demande l’annulation du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont à lui verser une somme de 2 604 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, le jugement du tribunal administratif vise les textes dont il est fait application et cite les dispositions utiles sur lesquels les premiers juges se sont fondés. Si le tribunal devait répondre à tous les moyens qui n’étaient pas inopérants, il n’était toutefois pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties. Ainsi, la circonstance que le tribunal n’ait pas mentionné précisément l’ensemble des arguments et éléments mis en avant par Mme B… n’entache pas son jugement d’un défaut de motivation, le tribunal en ayant au demeurant tenu compte pour écarter les moyens afférents.
D’autre part, les premiers juges, qui ont relevé que la décision de licenciement n’était entachée d’aucune erreur d’appréciation aux points 11 à 13 du jugement, et que la décision attaquée ne constituait pas une sanction déguisée, ont répondu au moyen soulevé par Mme B… tiré de ce que la mesure attaquée est disproportionnée au regard des négligences constatées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ». L’article 2 du décret susvisé du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
D’autre part, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ». En application de l’article 654 du même code : « La signification doit être faite à personne (…) ». En application de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. (…) / L’huissier de justice doit laisser, (…) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant (…) ». Selon l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé (…) ». Enfin selon le premier alinéa de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ».
Contrairement à ce que soutient Mme B…, en cas de signification d’une convocation à un conseil de discipline par voie d’huissier, laquelle présente des garanties équivalentes à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, la circonstance que le destinataire de cette convocation soit absent lors du passage de l’huissier ne saurait faire obstacle à ce qu’une telle signification produise ses effets dès la date de ce passage dès lors que l’huissier laisse au domicile de l’intéressé un avis de passage qui, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, mentionne la nature de l’acte et le fait qu’une copie doit en être retirée dans le plus bref délai.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 mars 2022, le président de la commission administrative paritaire a convoqué Mme B… à la séance du conseil de discipline siégeant le 4 avril 2022, pour l’application de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique. Cette convocation lui a été notifiée à sa seule adresse connue de son employeur, par la voie d’un huissier qui s’est présenté à son domicile le 18 mars 2022. En l’absence de Mme B…, l’huissier de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, a laissé à son domicile un avis de passage, mentionnant que lui était signifié un courrier de convocation en conseil de discipline et que ce courrier devait être retiré à son étude dans le plus bref délai. Il en résulte que la signification de cette convocation doit être regardée comme ayant été faite à domicile à la date du 18 mars 2022. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été convoquée dans un délai d’au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline, ni, par voie de conséquence, que son droit à se défendre a été méconnu pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ».
S’il incombe à l’autorité investie du pouvoir de nomination de communiquer au fonctionnaire hospitalier l’avis émis par le conseil de discipline, les dispositions précitées n’imposent pas que cette communication intervienne, à peine d’illégalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, avant que cette dernière ne soit prise. Le moyen soulevé par Mme B…, tiré de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant entre la communication de l’avis du conseil de discipline et le prononcé de la décision attaquée, doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
Aux termes de l’article 1 du décret susvisé du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif : « Sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (…) 4° Le corps des assistants socio-éducatifs. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « IV. – Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant. Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l’hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d’intervention. »
En l’espèce, pour prononcer le licenciement de Mme B… pour insuffisance professionnelle, le centre hospitalier d’Hénin-Beaumont s’est fondé sur le manque d’implication, de savoir-être et de savoir-faire de l’intéressée, en s’appuyant sur les notations et comptes-rendus d’entretiens professionnels de l’agente entre 2013 et 2020, ainsi que sur des rapports circonstanciés et une enquête administrative. Le centre hospitalier a également fondé sa décision sur l’absence d’évolution de sa manière de servir malgré un blâme infligé le 12 février 2018 relatif à la prise en charge inadaptée des patients et de leurs familles.
Il ressort en effet des fiches de notations établies au titre des années 2013 à 2020, qu’en 2013, il a été reproché à Mme B… un manque d’implication dans les tâches confiées, et une non collaboration avec l’ensemble des partenaires et en 2014 des dysfonctionnements dans le suivi des dossiers, un manque d’implication dans les tâches confiées entraînant des tensions avec la patientèle et une collaboration difficile voire inexistante avec les partenaires de l’établissement. En 2015, il était constaté des améliorations cependant insuffisantes dans la prise en charge des patients. En 2016 il lui était demandé d’assumer totalement ses missions dans la prise en charge sociale des patients afin de ne pas bloquer la continuité des soins et d’améliorer son contact avec les familles et les patients qui se plaignent régulièrement de son attitude. En 2017, il était constaté un « travail correct » mais des efforts à poursuivre dans la collaboration avec ses collègues et dans la gestion de ses dossiers. En 2018, l’encadrement soulignait une légère amélioration de l’agent dans le relationnel avec les familles mais mentionnait également la nécessité de renforcer les échanges interprofessionnels pour obtenir une relation de confiance avec les patients et leurs familles et définir des objectifs et un accompagnement adapté et personnalisé. En 2019 il était constaté que les objectifs assignés n’avaient pas été atteints s’agissant des relations interprofessionnelles. L’amélioration demandée en 2019 était toujours attendue en 2020, avec l’objectif supplémentaire de prendre plus d’initiatives dans le cadre de ses missions et une implication plus élevée souhaitée par les pôles. Il résulte de ces pièces que l’encadrement de Mme B… lui a demandé de manière constante d’améliorer ses relations avec autrui, d’améliorer la prise en charge des patients, d’assumer totalement ses missions afin de ne pas bloquer la continuité des soins, et de développer sa coopération avec ses collègues et les médecins et cadres, sans que ces objectifs ne soient réalisés sur la période considérée. La requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui ont donné lieu à de telles évaluations et qui, contrairement à ce qu’elle soutient, caractérisent l’existence d’une incapacité à assumer normalement des fonctions relevant de celles qui peuvent être confiées à un agent appartenant au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, sur la période considérée, Mme B… a fait l’objet de deux plaintes de la part de patients relatives à une mauvaise prise en charge de leurs besoins, ainsi que d’un rapport d’évènement indésirable dans laquelle il a été rapporté qu’à l’occasion d’une activité de groupe, elle a obligé les patients à relater leur parcours médical devant les autres patients contre leur volonté.
Enfin, il ressort de l’enquête administrative menée, qui contrairement à ce que la requérante allègue sommairement, n’est pas entachée de partialité, ainsi que de plusieurs rapports circonstanciés que Mme B… n’effectue pas correctement son travail, en ne réalisant pas certaines démarches administratives, en ne favorisant pas le suivi et la communication avec les partenaires extérieurs et en ne remplissant pas correctement les dossiers et demandes d’aides des patients. Ces manquements engendrent un retard dans la prise en charge sociale des patients et un surcroît d’activité pour ses collègues.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que, malgré des demandes réitérées chaque année, et en dépit des formations suivies entre 2012 et 2019, aucune évolution notable dans la manière de servir de l’intéressée n’a pu être observée. Dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont a licencié Mme B… pour insuffisance professionnelle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, quand bien même l’intéressée a pu être affectée simultanément sur deux pôles et n’a pas pu suivre l’ensemble des formations mentionnées par son employeur.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… se fonde sur son inaptitude à exercer ses fonctions et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. L’appelante ne peut donc utilement soutenir que le principe « non bis in idem » aurait été méconnu, ni en tout état de cause que la « sanction » prononcée à son égard est disproportionnée.
Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires:
Mme B… demande la condamnation du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont à lui verser une somme de 2 544 euros au titre de ses frais d’avocat devant le conseil de discipline, et une somme de 60 euros au titre de ses frais de psychologue. Si elle soutient que ces sommes lui sont dues au titre de la protection fonctionnelle que l’employeur doit accorder à ses agents en application des articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son employeur. A supposer que l’action indemnitaire de l’appelante se fonde sur l’illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l’objet, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le centre hospitalier d’Hénin-Beaumont n’a commis aucune illégalité fautive. Les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… et son conseil demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Hénin-Beaumont et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont et à Me Detrez-Cambrai.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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