Rejet 16 octobre 2023
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2023, N° 2105738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273390 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… B… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Roubaix, et, le cas échéant, solidairement la métropole européenne de Lille à leur verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’abandon de la procédure d’expropriation de leurs biens sis 16 rue de Babylone et 110 rue Franklin à Roubaix, parcelles cadastrées CW n°s 91, 1114,1116 et 1117.
Par un jugement n° 2105738 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Bellal, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Roubaix et la Métropole européenne de Lille (MEL) à leur verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 2 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’abandon par l’administration de la procédure d’expropriation de leur terrain constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- elle constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques de nature à engager, même sans faute, la responsabilité de l’administration ;
- ils ont subi des préjudices constitués par la perte de chance de vendre leur bien, qu’ils avaient rénové afin de le revendre avec une plus-value, évaluée à la somme de 15 000 euros, par un préjudice financier résultant de la dévaluation de leur bien, évalué à la somme de 30 000 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros ;
- la commune de Roubaix et, au besoin, la métropole européenne de Lille doivent être condamnées à les indemniser des préjudices subis en leur versant solidairement la somme globale de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la métropole européenne de Lille (MEL) représentée par Me Teboul, conclut à sa mise hors de cause, en tout état de cause au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérant se sont désistés de leurs conclusions à son égard en première instance ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Roubaix, représentée par Me Herbet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens d’appel ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Teboul, représentant la métropole européenne de Lille et de Me Herbet représentant la commune de Roubaix,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison et d’une parcelle de terrain où se situent un jardin et un garage, sis 16 rue de Babylone et 110 rue Franklin à Roubaix. En mars 2016, ils ont conclu la vente de ces biens mais à la suite de la transmission le 5 avril 2016 de la déclaration d’intention d’aliéner, l’établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, délégataire du droit de préemption urbain (DPU) de la Métropole européenne de Lille (MEL) leur a signifié l’exercice du droit de préemption sur cet immeuble par un acte d’huissier du 2 juin 2016. Par un arrêté du 25 juillet 2017, à la demande de la métropole européenne de Lille (MEL), le préfet du Nord a déclaré d’utilité publique le projet de requalification du quartier du Pile à Roubaix. La MEL a confié à l’Etablissement public foncier (EPF) Nord-Pas-de-Calais, la réalisation de ce projet. Par un arrêté du 26 mars 2019, le préfet du Nord a déclaré cessibles, dans le cadre de ce projet de requalification, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet, comprenant les biens de M. et Mme A…. Par un courrier du 5 novembre 2019, l’EPF a informé M. et Mme A… de ce que la commune de Roubaix avait décidé de ne pas poursuivre l’acquisition de leurs biens, qui n’étaient plus nécessaires à la réalisation du projet de requalification du quartier du Pile. Par un courrier du 2 février 2021, M. et Mme A… ont formé une demande d’indemnisation préalable auprès de la MEL et de la commune de Roubaix tendant au versement d’une somme de 47 000 euros en réparation du préjudice grave et spécial subi selon eux du fait de l’interruption de la procédure d’expropriation. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 16 octobre 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par M. et Mme A…, tendant à la condamnation de la métropole européenne de Lille et la commune de Roubaix à leur verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait d’une part de la faute de l’administration et, d’autre part, de la rupture de l’égalité devant les charges publiques résultant de l’abandon de la procédure d’expropriation de leurs biens. M. et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les requérants mentionnent devant le tribunal dans un mémoire enregistré le 3 août 2022, vouloir mettre hors de cause la MEL, il ressort toutefois des termes de leurs écritures qu’ils ont entendu en réalité maintenir une demande de condamnation à l’encontre de cette collectivité. Par suite, la MEL n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû constater le désistement des requérants à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Les requérants ne font état d’aucune illégalité dont serait entachée la décision de ne pas poursuivre l’acquisition de leurs biens immobiliers par la voie de l’expropriation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à invoquer l’engagement de la responsabilité pour faute de la MEL et de la commune de Roubaix.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Le préjudice né du renoncement à poursuivre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique peut, même en l’absence de faute de l’administration dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, être réparé à condition de présenter un caractère direct, certain, grave et spécial.
5. En premier lieu, M. et Mme A… demandent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice financier résultant selon eux d’une perte de valeur de leurs biens en raison de l’abandon de la procédure d’expropriation. Toutefois, il n’est produit aucun document de nature à établir une telle perte de valeur purement alléguée. La demande de réparation de ce préjudice, qui n’est ni actuel ni certain, ne peut qu’être rejetée.
6. En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation à hauteur de 15 000 euros, du préjudice d’avoir perdu une chance de conclure une vente à la suite de la signature d’un compromis de vente en mars 2016. Mais pour justifier de ce montant, ils se bornent à produire des factures de travaux réalisés entre 2008 et 2011, bien antérieurs à l’arrêté du 25 juillet 2017 déclarant d’utilité publique le projet de requalification du quartier du Pile et qui en tout état de cause, contribuent à augmenter la valeur vénale de leur bien, dont ils sont toujours propriétaires et qu’ils ont la faculté de vendre de nouveau. Dans ces conditions, la gravité du préjudice allégué n’est pas établie.
7. En dernier lieu, le préjudice moral allégué, tiré de l’anxiété tenant à l’incertitude des démarches administratives, à la douleur due à l’incertitude quant à la perte de propriété de leur bien immobilier et de l’impossibilité de conclure la vente prévue en 2016, n’est pas plus établi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la MEL et de la commune de Roubaix à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Roubaix, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement à la MEL et à la commune de Roubaix, d’une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la MEL et à la commune de Roubaix, une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et C… A…, à la métropole européenne de Lille et à la commune de Roubaix.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Technologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Visioconférence ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Directive ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Flore ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Vigilance ·
- Commune ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Base aérienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Indemnisation
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Éducation nationale ·
- Mission ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Secrétaire ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Santé
- Adoption ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Référé suspension (art ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Terme ·
- Demande
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Zone humide ·
- Autoroute ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Compensation ·
- Commission d'enquête ·
- Autorisation ·
- Public
- Déclaration préalable ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Opposition ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Lot ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Bois ·
- Étude d'impact ·
- Habitat naturel ·
- Négociation internationale ·
- Installation classée ·
- Biodiversité
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Secrétaire ·
- Comptabilité ·
- Pourvoi ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.